Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2601061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. C… B…, représenté par
Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 avril 2026 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Mme A… représentant le préfet du Doubs, qui s’en remet aux écritures.
M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 30 mars 2026. Par des arrêtés du 10 avril 2026, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre M. B… aux autorités espagnoles et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le Doubs, renouvelable trois fois. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, il résulte de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avec l’autorité susceptible de le remettre à l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l’intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu’il a fournies lors de cet entretien.
En l’espèce, M. B… a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le
30 mars 2026 à la préfecture du Doubs en langue française, que M. B… déclare comprendre et en présence d’un agent de la préfecture. Il ressort du compte-rendu de cet entretien individuel que les conditions dans lesquelles il s’est déroulé a permis à l’intéressé de faire valoir toute observation utile et de manière confidentielle. Par ailleurs, un résumé des informations fournies par M. B… qu’il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté
En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue française que l’intéressé a déclaré comprendre lors de son entretien individuel. Il ressort des pièces du dossier que
M. B… s’est vu remettre ces brochures le 30 mars 2026, date à laquelle il a présenté sa demande d’asile. De plus, il n’est pas utilement contesté par le requérant que les brochures qui lui ont été remises comportaient l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du
26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a tenu compte de la situation familiale de M. B…, son état de santé et des conséquences en cas de transfert vers l’Espagne. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il ne peut pas être contesté que le transfert de M. B… est contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des droits fondamentaux, le requérant n’apporte pas les précisions permettant d’apprécier le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’application des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… n’ayant pas établi l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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