Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2305121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305121 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 20 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Cuilliez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 4° et 5° de l’article L. 612-3 du même code, dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut ;
— elle méconnaît les dispositions de L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 mars 1981, est entré en France le 14 août 2018, muni de son passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 4 janvier 2019 de l’Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale d’asile le 8 février 2019. M. A a, dès lors, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord en date du 29 juillet 2019, lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l’exécution duquel il s’est soustrait. Le 14 janvier 2021, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au titre du travail. Par un arrêté en date du
21 janvier 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A a formé un recours contre cet arrêté. Par un jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Lille, sa requête a été rejetée. Par un nouvel arrêté en date du 14 septembre 2022, le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête formée par M. A contre les décisions prononcées dans cet arrêté.
2. Le 6 juin 2023, M. A a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité.
Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressé a par ailleurs été placé le même jour en centre de rétention administrative. Par une ordonnance en date du 8 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, confirmée par une ordonnance de la chambre des libertés de la Cour d’appel de Douai du 11 juin 2023, le placement en rétention de M. A a été déclaré irrégulier.
3. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
5. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
6. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des décisions en litige, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
8. En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans effet sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A dans une langue qu’il ne comprend pas est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En deuxième lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable au litige, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
11. D’une part, M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à la délivrance d’une carte de séjour pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels, laquelle n’est pas de plein droit.
12. D’autre part, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat algérien sur le fondement de ces textes. Toutefois, ces stipulations ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France en 2018, ses demandes tendant à la délivrance d’un titre de séjour ont, ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 2, été rejetées et il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit des multiples obligations de quitter le territoire dont il a fait l’objet. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il travaille depuis janvier 2019 et qu’il est gérant et salarié d’un commerce alimentaire qui compte un effectif de huit salariés, il ressort de ses déclarations auprès des services de police qu’il possède deux sociétés dans le domaine des travaux publics en Algérie. L’intéressé est par ailleurs marié avec une ressortissante algérienne qui réside en Algérie. Il est par ailleurs constant que M. A est père d’une fille à charge, laquelle vit également en Algérie. Hormis la présence de cousins en France, M. A n’allègue ni ne démontre qu’il aurait noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par cette mesure.
Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. A telle qu’énoncée au point précédent, le préfet n’a pas, lorsqu’il a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
17. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s’est pas fondé, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l’annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. D’autre part, pour retenir l’existence d’un risque que M. A se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, c’est à tort que le préfet du Nord s’est fondé sur un tel motif pour retenir l’existence d’un risque de soustraction.
Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord s’est également fondé sur le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retenir l’existence d’un risque de soustraction de M. A à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. A cet égard, il est établi que le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en 2019, 2021 et 2022 à l’exécution desquelles il s’est soustrait. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En second lieu, compte tenu de la situation de M. A telle qu’énoncée au point 14, et alors même que l’intéressé a respecté les obligations auxquelles il était soumis dans le cadre de précédentes mesures d’assignation à résidence, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
20. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8 et aux points 16 à 19, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
23. Compte tenu de la situation de M. A telle qu’énoncée au point 14, celui-ci ne démontre pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
25. Compte tenu de la situation de M. A telle qu’énoncée au point 14 et notamment de sa durée de présence en France, de son absence de liens personnels particuliers sur le territoire français, de la circonstance qu’il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français à l’exécution desquelles il s’est soustrait et en l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
26. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. A telle qu’énoncée au point 14, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, ainsi que celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Culliez et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
F. CLa présidente,
J. Féménia
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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