Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2025, n° 2506443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 22 octobre 2024 du silence gardé par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
* l’audiencement de l’affaire au fond n’est pas prévu ;
* la situation est préjudiciable à la société Mira MC qui est dans l’impossibilité de recruter ;
* elle est caractérisée par l’erreur grossière dont est entachée la décision ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas réunie pour examiner son recours ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que si le dossier était incomplet, il appartenait à l’autorité consulaire de solliciter la communication des pièces manquantes ;
* elle est dépourvue de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les informations communiquées sont fiables et complètes, que l’objet du visa est de permettre son établissement sur le territoire français et que son casier judiciaire est vierge ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors le risque de détournement de l’objet du visa ne peut légalement fonder la décision, le visa en qualité de travailleur salarié ayant pour vocation de permettre un établissement sur le territoire français.
Vu
— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 2419413 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Mira MC s’est vue délivrer une autorisation de travail le 30 août 2023 afin de recruter M. A en qualité de briqueteur en contrat à durée indéterminée. En faisant valoir que la décision de refus de visa qui lui a été opposée empêche la société Mira MC de satisfaire un besoin de main d’œuvre, alors que l’audiencement de l’affaire au fond n’est pas prévu et que la décision est entachée d’une erreur grossière, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de ce que cette décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. M. A ne peut dès lors être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Ravaut
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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