Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2308410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 M. C demande au tribunal :
1° l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2° la restitution immédiate de son permis de conduire ;
3° L’annulation du retrait de 6 points suite à la constatation de l’infraction du 10 décembre 2023.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de défaut de motivation ;
— le contrôle routier conclut de façon erronée que l’excès de vitesse est imputable à son véhicule alors qu’un autre véhicule était en train de le dépasser et que le type de radar utilisé n’est pas forcément précis et vérifié réglementairement ;
— l’absence de procès-verbal ne permet pas d’établir la régularité du contrôle de vitesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois suite à l’infraction commise le 10 décembre 2023 à 0H50, le requérant ayant été intercepté lors d’un excès de vitesse de plus 40 km/h de la vitesse maximale autorisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens tirés du défaut de motivation de la décision :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce M. C fait valoir que l’arrêté attaqué ne s’appuie que sur l’avis de rétention du permis de conduire. Toutefois l’arrêté contesté mentionne les articles du code de la route en application desquels la décision a été prise. Il fait état de la date, de l’heure, du lieu de l’infraction ainsi que de la qualification de celle-ci pour laquelle la suspension de permis de conduire est prévue. Ces éléments établissent que cette décision est motivée en droit et en fait en application des dispositions légales précitées
Sur moyen tiré du défaut de preuve de l’imputabilité de l’infraction :
4. Selon l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; "
5. Le requérant conteste être l’auteur de l’infraction. Toutefois l’arrêté de suspension du permis de conduire constitue une mesure de police administrative destinée à suspendre le titre de conduite du contrevenant en l’attente d’une décision définitive des juridictions répressives. Elle n’a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer sur la culpabilité ou la responsabilité pénale du contrevenant. Eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction constatée soit une vitesse retenue de 163 km/h sur une voie limitée à la vitesse de 110km/h, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière.
Sur le moyen tiré de l’absence de procès-verbal :
6. La préfecture de la Haute-Savoie produit à l’instance le document « d’enquête préliminaire Infractions aux règles de la circulation routière Excès de vitesse d’au moins 50 KM/H » qui précise notamment toutes les informations sur le véhicule, le lieu de l’infraction avec le point kilométrique, le moyen de contrôle utilisé et la date de sa dernière vérification. Il est aussi produit le carnet métrologie du cinémomètre concerné. Par suite le moyen tiré de l’absence de procès-verbal visé à l’article L. 224-7 du code de la route manque en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de cinq mois, sont rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Les conclusions accessoires à fin d’injonction de restitution du permis de conduire et des six points retirés suite à l’infraction du 10 décembre 2023 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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