Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2302080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 203, M. A B, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 14 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 mai 1992, a formé une demande d’asile qui a été rejetée le 14 mars 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA). Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Guyane a refusé d’admettre M. B au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». Le délai de recours prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est un délai d’un mois. Enfin, selon l’article R. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / Le renouvellement de l’attestation de demande d’asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d’asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police. / Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l’accusé de réception de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l’article R. 531-5. / Sous réserve des dispositions de l’article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l’office rejetant une demande d’asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l’avis de réception d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile mentionné à l’article R. 532-9. / L’attestation n’est pas renouvelée lorsqu’il est manifeste que le délai prévu à l’article L. 532-1 n’a pas été respecté ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » devenu le deuxième alinéa de l’article L. 532-1 à compter du 1er mai 2021 « est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’OFPRA du 14 mars 2023, notifiée le 20 mars suivant. M. B justifie, avoir formé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) réceptionnée le 28 mars 2023, qui a eu pour effet de suspendre le délai de recours courant contre cette décision jusqu’à la notification de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le délai de recours contentieux d’un mois devant la CNDA doit, ainsi, être regardé comme étant suspendu à la date du 24 juillet 2023 à laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français et l’intéressé comme étant, à cette date, autorisé à se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. B, est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de M. B le 24 juillet 2023, doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pigneira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 24 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Pigneira, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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