Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 févr. 2026, n° 2600175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Sterling Automobiles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, la SAS Sterling Automobiles, représentée par Me Bouyssou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à l’immatriculation et à l’envoi du certificat d’immatriculation du véhicule Audi A8 dossier ANTS n° 48003811 dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est actuellement poursuivie devant le tribunal judiciaire de Toulouse par les héritiers de l’acquéreur qui réclament la résolution de la vente, le remboursement du prix de 82 000 euros, des dommages et intérêts à hauteur de 11 000 euros ; cette procédure porte atteinte à sa réputation commerciale et lui cause un important préjudice financier immédiat qui résulte du dysfonctionnement de l’ANTS alors qu’elle ne peut s’adresser à aucune autre administration ;
Sur l’utilité de la mesure :
- l’obtention d’un certificat d’immatriculation est la seule mesure utile pour lui permettre de se libérer de son obligation contractuelle et mettre un terme partiel au contentieux civil ; aucun motif de refus ne lui a été communiqué et aucune pièce ne lui a été demandée depuis le 10 avril 2024 ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative alors qu’elle a obtenu un certificat provisoire avant la vente, a mandaté un prestataire agréé et a fourni toutes les pièces justificatives ; elle a en outre relancé à plusieurs reprises l’ANTS.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le 10 juillet 2023, la SAS Sterling Automobiles a vendu à M. B… un premier véhicule de marque Audi dont le certificat d’immatriculation a été délivré le 10 janvier 2024 ; M. B… étant bénéficiaire de la carte mobilité inclusion, le véhicule a été exonéré de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ; le 16 janvier 2024, M. B… a revendu ce véhicule à la SAS Sterling Automobiles et un nouveau certificat d’immatriculation a été délivré le 22 avril 2024 ;
- la requérante a acquis un autre véhicule Audi pour lequel elle a obtenu un certificat d’immatriculation provisoire valable jusqu’au 15 mai 2024, objet du présent contentieux ; une demande d’immatriculation définitive au nom de M. B… a été faite le 23 janvier 2024 ; le 10 avril 2024, le prestataire agréé a renoncé au bénéfice de l’exonération de la taxe CO2, au demeurant inexistante le véhicule étant hybride ; une attestation de domicile a été demandée au prestataire, immédiatement fournie ; une erreur de code postal sur la facture fournie a engendré un retard ; M. B… est décédé le 24 août 2024 ; à la suite d’une relance du 4 février 2025, au motif de l’impatience de l’acquéreur, le service instructeur a opposé un refus le 4 juillet 2025 au motif que l’acquéreur était décédé ;
- la requête est irrecevable en l’absence de mandats des héritiers au bénéfice de la société requérante ;
- l’existence d’une décision de refus fait obstacle à la mesure sollicitée ;
- subsidiairement, l’urgence n’est pas constituée compte tenu du décès de l’acquéreur ; la délivrance d’un certificat d’immatriculation ne saurait être une mesure provisoire et elle fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, l’ANTS conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu’elle est incompétente aux termes de l’article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, la SAS Sterling Automobiles demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) d’instruire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la demande d’immatriculation au nom de l’indivision successorale de M. A… B…, la demande de certificat d’immatriculation du véhicule Audi A8 dossier ANTS n° 48003811, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en tenant compte des éléments déjà produits dans le dossier ANTS précité ;
2) de ne solliciter des compléments que si ceux-ci sont strictement nécessaires ;
3) de délivrer, à l’issue de l’instruction le certificat d’immatriculation définitif au bénéfice des héritiers de M. B… ;
4) subsidiairement, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de communiquer à la société Sterling Automobiles et aux héritiers B…, dans un délai de 5 jours, la liste des obstacles juridiques matériels qui empêcheraient l’immatriculation du véhicule et les modalités concrètes permettant de les lever ;
5) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ANTS :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 février 2007, qui porte création de l’ANTS : « (…) Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. ». Il y a lieu, par suite de mettre hors de cause l’ANTS.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. (…) ». Aux termes de l’article R. 322-2 de ce code : « I.- Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable. (…) » Aux termes de l’article R. 322-5 du même code : « I. – Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. (…) ».
4. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 9 février 2009 en vigueur : « Cas particuliers. / Les formalités à accomplir pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé sont définies à l’article 1er sauf pour les cas particuliers suivants : / 12.A. – Véhicule tombé dans une succession / Pour obtenir l’immatriculation du véhicule à son nom, l’héritier ou l’un des héritiers doit pouvoir mettre à disposition, à la demande du ministère de l’intérieur, les pièces suivantes : / -une demande de certificat d’immatriculation, / -les justificatifs d’identité et d’adresse, / -le justificatif d’assurance du véhicule, / -le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique, / -le certificat d’immatriculation précédent, / -une pièce justifiant de la qualité d’héritier détaillée en annexe I du présent arrêté, / -en cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de celui qui demande l’immatriculation du véhicule ou un certificat du notaire constatant leur accord pour attribuer le véhicule à l’un d’entre eux. / Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de l’héritier ou de l’un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai n’excédant pas trois mois suivant le décès du titulaire du certificat d’immatriculation ou sauf si, depuis le décès du titulaire, le véhicule n’a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, l’acquéreur devra pouvoir mettre à disposition à l’appui de sa demande d’immatriculation en sus des pièces visées ci- dessus : / a) Un certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, signé par le ou les héritiers ; / b) Le précédent certificat d’immatriculation revêtu de la mention : Vendu le … , et signée par le ou l’un des héritiers ; / c) Une attestation sur l’honneur de l’héritier qui avait la garde juridique du véhicule certifiant que ce dernier n’a pas circulé depuis le décès du titulaire du certificat d’immatriculation ; / d) La preuve d’un contrôle technique. (…) »
5. La SAS Sterling Automobiles a vendu à M. B… un véhicule de marque Audi, importé d’Allemagne, pour lequel elle a obtenu, au nom du nouveau propriétaire, un certificat provisoire d’immatriculation WW valable du 16 janvier 2024 au 15 mai 2024. Par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité, a demandé le 23 janvier 2024 un certificat d’immatriculation au nom de M. A… B…, acquéreur du véhicule. Avant que la démarche n’aboutisse, M. A… B… est décédé le 24 août 2024. A la suite d’une relance, le service instructeur a indiqué le 4 juillet 2025 au professionnel de l’automobile habilité, qu’en raison du décès de M. B…, au nom duquel l’immatriculation devait être réalisée, la demande était rejetée. La SAS Sterling automobiles demande au tribunal d’ordonner la reprise de l’instruction de la demande cette fois au nom des trois héritiers de M. B…, l’acte de notoriété de la succession étant produit. Toutefois, d’une part, la demande initiale a fait l’objet d’une décision de rejet le 4 juillet 2025 et, d’autre part, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, il ne résulte pas de l’instruction que l’indivision successorale, désormais nouveau propriétaire du véhicule, aurait sollicité la délivrance d’un certificat d’immatriculation ou aurait mandaté la SAS Sterling automobile, par l’intermédiaire du professionnel de l’automobile habilité, la SARL Cazenave Soutien administratif automobile, pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation du véhicule détenu par l’indivision successorale. Dans ces conditions, la demande de la SAS Sterling Automobiles se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, la requête de la SAS Sterling Automobiles doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Agence nationale des titres sécurisés est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de la SAS Sterling Automobiles est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sterling Automobiles, à l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 4 février 2026.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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