Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2504031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune erreur de droit en ne délivrant pas de récépissé à M. A, dès lors que le dossier de l’intéressé ne remplissait pas les conditions de complétude ;
— l’attestation de dépôt délivré à M. A ne révèle pas une illégalité, mais le respect des procédures applicables aux demandes gracieuses et discrétionnaires, lesquelles ne donnent pas droit à la délivrance automatique d’un récépissé ;
— il a instruit la demande de titre de séjour déposée par M. A et lui a opposé, par arrêté en date du 13 janvier 2025, une décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français ;
— il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 juillet 1989, a déposé le 4 novembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande et non un récépissé de demande de titre de séjour. M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. A un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police fait valoir dans son mémoire en défense que le dossier déposé par M. A n’était pas complet au motif que l’intéressé n’avait pas produit à l’appui de sa demande de titre de séjour les pièces justificatives relatives à son intégration professionnelle, et notamment un contrat de travail ou une promesse d’embauche. Cependant, d’une part, le préfet de police n’a pas assorti ce moyen en défense des précisions en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, le requérant a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, en présence d’une telle demande de régularisation, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Ainsi, la seule circonstance qu’un étranger fondant sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne produise pas à l’appui de sa demande une promesse d’embauche ou un contrat de travail ne suffit pas pour permettre à l’administration de considérer que son dossier présente un caractère incomplet et de ne pas enregistrer sa demande. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui a instruit la demande de titre de séjour de M. A, laquelle a été rejetée par un arrêté du 27 février 2025, ne lui a pas opposé le caractère incomplet de sa demande pour refuser de l’enregistrer et de l’examiner. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant présenté un dossier complet à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît ces dispositions de l’article R. 431-12 et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dès lors qu’à la date de celui-ci, une décision explicite a été prise par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504031/6-2
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