Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 juil. 2024, n° 2201318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Royaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 18 de la deuxième unité de contrôle de la Marne a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Adrexo la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société par actions simplifiée Adrexo a méconnu son obligation de reclassement ;
— elle a également méconnu les dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail ;
— son licenciement est en lien avec le mandat qu’il détient dans la mesure où il a obtenu, en 2017, la condamnation de son employeur au versement de nombreuses indemnités au titre de rappels de salaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la société par actions simplifiée Adrexo, représentée par Me Yon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500,00 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’articuler des moyens à l’encontre de la décision contestée de l’inspectrice du travail ;
— les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2023 par une ordonnance du 11 janvier précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré en contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé les effectifs de la société par actions simplifiée (SAS) Adrexo, qui appartient au groupe Hopps, le 17 octobre 2011 en qualité de distributeur. Par un avis du 30 avril 2021, l’intéressé a été reconnu inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Par un courrier du 11 mars 2022, la SAS Adrexo a saisi l’inspecteur du travail territorialement compétent d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude de M. B, qui exerçait en dernier lieu le mandat de représentant de section syndicale. Par une décision du 15 avril 2022, l’inspectrice du travail de la section 18 de la deuxième unité de contrôle de la Marne a autorisé son licenciement. M. B en demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant () / Cette proposition prend en compte () les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise () / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « () L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1223-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions () / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail () ». Aux termes de son article L. 2142-1-1 : « () Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs () ». Son article L. 2411-3 dispose : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail () ».
3. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude physique et qu’il se prononce sur le moyen tiré de ce que l’administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l’employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation.
5. Si M. B se prévaut de ce que la SAS Adrexo a méconnu son obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail prévue à l’article L.6321-1 du code du travail, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision en litige, dès lors que l’autorisation de licenciement en cause n’est pas subordonnée au respect de cette obligation.
6. Par un avis du 30 avril 2021, le médecin du travail a estimé que M. B était inapte à son poste de travail et qu’il était en mesure d’occuper un poste ne nécessitant pas de port de charges, de station debout prolongée et d’antéflexion du rachis lombaire.
7. M. B soutient, d’une part, que les démarches de son employeur en vue d’assurer son reclassement ont été insuffisantes, se bornant à adresser un courriel unique aux autres entreprises du groupe et ne saisissant pas la chargée des ressources humaines, contrairement à son engagement lors de la séance du comité social et économique du 27 octobre 2021 et, d’autre part, que les propositions de poste qui lui ont été faites n’étaient pas en adéquation avec ses capacités et n’étaient pas complètes, un autre salarié, exerçant également des fonctions de distributeur, s’étant vu proposer peu de temps après lui trois autres postes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des capacités de M. B au vu de son curriculum vitae demandé par un courrier du 7 juillet 2021 et des restrictions mentionnées par le médecin du travail dans son avis du 30 avril 2021, les fonctions de M. B ne pouvaient être adaptées, obligeant à orienter les recherches de reclassement vers des postes administratifs dont les sites de Reims étaient dépourvus. A cette fin, la SAS Adrexo a saisi les autres sociétés du groupe présentes sur le territoire national afin de savoir si elles étaient en mesure de proposer des postes correspondant au profil de l’intéressé. Quatre sociétés ont proposé des postes et, par un courrier du 10 décembre 2021, la société a proposé à M. B trois postes de chargé de relation clients, d’assistant achats à temps plein et de chargé d’administration des ventes à temps plein, mais pour une durée déterminée, situés à Aix-en-Provence, auquel l’intéressé n’a pas répondu. Si M. B indique, en se prévalant de la situation d’un collègue distributeur, dont la situation est proche, que l’ensemble des postes susceptibles de correspondre à son profil ne lui a pas été proposé, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que ses capacités seraient identiques aux siennes et, au demeurant, deux postes proposés à cette personne lui ont également été soumis. Dans ces conditions, la SAS Adrexo n’a pas manqué à son obligation de reclassement à l’égard de son salarié, dont la réalisation a été sérieuse et loyale. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’inspectrice du travail doit donc être écarté.
8. Si M. B a obtenu, en 2017, la condamnation de son employeur au versement de nombreuses indemnités au titre de rappels de salaires, ce fait ancien ne permet pas d’établir que son licenciement serait en lien avec son mandat de représentant de section syndicale.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 15 avril 2022 autorisant son licenciement pour inaptitude.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Adrexo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la SAS Adrexo au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Adrexo présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société par actions simplifiée Adrexo.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
P-H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
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