Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2503651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, l’association syndicale libre (ASL) du chemin Montchatel, représentée par Me Barlatier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes de la Côtière à Miribel (3 CM) et à la société Sogedo de procéder à la réparation de la fuite détectée sur le réseau de distribution d’eau potable, détectée en février 2024, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes 3 CM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, puisque la fuite d’eau a provoqué un affaissement en voirie, qui ne cesse de s’aggraver ; il est par suite urgent que des travaux de réparation soient entrepris ;
— la mesure sollicitée est par suite utile ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, puisque l’ouvrage qui fuit constitue un ouvrage public, la fuite ayant lieu avant l’arrivée au compteur d’eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets
3. Pour demander qu’il soit enjoint à la communauté de communes 3 CM, en charge du réseau d’eau potable, et à la société Sogedo, qui le gère, de procéder à des travaux de réparation d’une fuite d’eau, l’ASL du chemin Montchatel soutient que la fuite concerne un ouvrage public et qu’il y a urgence à réparer la canalisation, dont la fuite a provoqué un affaissement de voirie. Toutefois, l’argumentation lacunaire de la requérante ne permet pas d’apprécier l’urgence qu’il y aurait à procéder à des travaux de réparation, en l’absence de tout constat ou photographie. Elle ne permet pas plus de déterminer la localisation de la fuite d’eau, alors que, par décision du 7 avril 2024, l’adjoint en charge de l’eau potable et de l’assainissement de la communauté de communes a refusé d’effectuer les travaux au motif que les canalisations en cause, qui assurent la seule desserte du lotissement, ne constituent pas un ouvrage public, de sorte qu’en l’état de l’instruction, la demande doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse sur l’imputabilité de désordres.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’ASL du chemin Montchatel doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ASL du chemin Montchatel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASL du chemin Montchatel.
Copie en sera adressée à la communauté de communes de la Côtière à Miribel et à la société Sogedo.
Fait à Lyon, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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