Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2024, n° 2406003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision rejetant sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un courrier du 29 octobre 2024, le tribunal a informé M. A que sa requête était insuffisamment motivée et l’a invité à la régulariser grâce à l’envoi d’un formulaire, et ce dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2.La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3.Par une requête très sommaire et peu circonstanciée, M. A se borne, pour contester la décision du 20 août 2024 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. M. A a été invité, par une lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2024, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Ce formulaire a pourtant été retourné au tribunal le 20 novembre 2024, revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dès lors, en l’absence de régularisation par son auteur, la présente requête est insuffisamment motivée et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Conjoint ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Renouvellement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification
- Traitement ·
- Système d'information ·
- Sûretés ·
- Sécurité publique ·
- Fichier ·
- Accès aux données ·
- Accès indirect ·
- Informatique ·
- Personne concernée ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Délai raisonnable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de séjour ·
- Auteur ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Matériel de guerre ·
- Réhabilitation ·
- Interdit ·
- Interdiction ·
- Peine principale ·
- Code pénal
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Administration ·
- Paiement
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Information ·
- Résidence ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.