Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2400195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Attal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI en date du 2 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points qu’elle récapitule ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le solde de son permis de conduire en lui affectant douze points et de lui rendre son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision référencée 48SI est irrégulière en ce qu’elle se fonde sur des décisions elles-mêmes irrégulières ;
— les décisions de retrait de points qu’elle récapitule sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à leur adoption ;
— la décision en litige se fonde sur des décisions contraires à l’article L. 223-1 du code de la route ;
— il appartient à l’administration d’établir que la réalité des infractions en litige a été établie par le paiement des amendes correspondantes aux infractions relevées à son encontre ou par l’extinction des voies de recours contre ces amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées ;
— les décisions de retrait de points méconnaissent les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route dès lors que l’administration n’établit, pour aucune d’elle, que les infractions à leur origine sont imputables au requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 20 août 2021, du 19 décembre 2019 et du 31 janvier 2018, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— les décisions relatives aux infractions relevées le 20 août 2021, le 19 décembre 2019 et le 31 janvier 2018 ont fait l’objet d’une restitution antérieurement à l’introduction de la requête ; dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions sont dépourvues d’objet ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 18 avril 2024, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. C, représenté par Me Attal, déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur, par une décision du 2 décembre 2023, a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A C pour solde de points nul en raison d’une série d’infractions au code de la route relevées entre le 24 juin 2017 et le 12 mai 2023. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, que les points retirés à la suite des infractions relevées le 31 janvier 2018, le 19 décembre 2019 et le 20 août 2021 ont fait l’objet d’une restitution de points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Ces restitutions de points étant intervenues antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les retraits de points consécutifs à ces infractions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions relevées le 2 juin 2019, le 27 novembre 2019, le 11 mars 2021 et le 24 juin 2021 :
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C, que les infractions en litige ont été relevées au moyen d’un radar automatique. Ainsi, le requérant n’a pu s’acquitter des amendes forfaitaires correspondantes à ces infractions qu’après réception d’un avis de contravention émis par les services du centre national de traitement – contrôle sanction automatisé (CNT-CSA) de Nantes. Dès lors, le requérant, qui n’établit pas avoir reçu des avis de contravention inexacts ou incomplets, n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions auraient été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration devant être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 24 juin 2017 :
6. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C, que l’infraction du 24 juin 2017 a été relevée après interception du véhicule et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique. La réalité de cette infraction a été établie par le paiement de l’amende forfaitaire correspondante le 14 juillet 2017. Ainsi, M. C n’a pu s’acquitter de cette amende forfaitaire sans avoir préalablement reçu l’avis de contravention correspondant à cette infraction. Par suite, alors que M. C n’établit pas qu’il aurait reçu un avis de contravention inexact ou incomplet, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points contestée aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration devant être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des infractions relevées le 28 octobre 2018, le 17 juillet 2019, le 19 mars 2023 et le 3 mai 2023 à 17h40 :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
9. Il résulte de l’instruction, notamment de quatre attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes que M. C a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions relevées le 28 octobre 2018, le 17 juillet 2019, le 19 mars 2023 et le 3 mai 2023 à 17 h 40. Alors que le requérant ne produit pas d’éléments de nature à mettre en doute l’exactitude des informations contenues dans ce document ou à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre, ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de ces seules constatations que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les retrait de points consécutifs à ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 3 mai 2023 à 8 h 22 :
10. Il résulte de l’instruction que M. C a saisi l’officier du ministère public de Rennes d’une demande de communication des clichés pris par le radar automatique ayant relevé l’infraction en date du 3 mai 2023 à 8 h 22. Cette demande de communication était accompagnée de l’avis de contravention relatif à cette infraction. Par suite, alors que le requérant n’établit pas que cet avis de contravention serait incomplet ou inexact, il découle de ces seules constatations que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 12 mai 2023 :
11. L’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route, n’exige que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
12. La seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral versé au dossier, que la réalité de l’infraction relevée le 12 mai 2023 a été établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, en l’absence de tout élément permettant de justifier que le requérant se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée émise en raison de cette infraction, il n’est pas établi qu’il aurait reçu l’information relative à la qualification de l’infraction qui lui est reprochée. Ainsi, et alors même que M. C se serait vu délivrer les informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder lors d’une précédente infraction, le requérant est fondé à soutenir que cette décision de retrait de points a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité des infractions :
14. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, justifie avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
15. M. C soutient que la réalité des infractions récapitulées dans la décision référencée 48SI n’est pas établie dès lors qu’il lui reste loisible de contester les amendes forfaitaires et titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il lui appartient d’établir qu’il aurait saisi l’officier du ministère public compétent soit d’une réclamation, soit d’une requête en exonération ayant entraîné l’annulation de ces amendes forfaitaires et de ces titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Or, M. C n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’imputabilité des infractions :
16. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient toutefois pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
17. Pour demander l’annulation de la décision en litige, M. C soutient que l’administration n’établit pas qu’il serait l’auteur des infractions récapitulées dans la décision 48 SI en litige. Or, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait d’un point du permis de conduire de M. C en raison d’une infraction relevée à son encontre le 12 mai 2023, ainsi que, par voie de conséquence, la décision 48SI du 2 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution du capital de points de M. C. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. C le bénéfice d’un point illégalement retiré et de procéder à la reconstitution du capital de points du requérant, en tenant compte des éventuels retraits ou restitutions de points ayant pu intervenir entretemps et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 31 janvier 2018, du 19 décembre 2019 et du 20 août 2021 sont rejetées comme étant irrecevables.
Article 2 : La décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 12 mai 2023 et la décision 48SI du 2 décembre 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. C le bénéfice d’un point illégalement retiré et de procéder au réexamen de sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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