Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 21 janv. 2026, n° 2600076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle garantie, ou, à défaut, de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 décembre 2025 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- il n’est pas démontré que l’administration lui ait communiqué, de façon complète et dans une langue qu’il comprend, les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et ce dès l’introduction de sa demande d’asile ;
- il n’est pas établi qu’il ait pu bénéficier de l’entretien dans les conditions prévues par l’article 5 du même règlement, conduit par un agent qualifié ; le préfet devra justifier l’identité de l’agent qui a mené l’entretien en application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait, en ce que le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge et avoir recueilli leur accord explicite, en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Brey, représentant M. A…, également présent à l’audience, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ; elle insiste sur la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet ne justifie pas de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien individuel, de ce que le préfet s’est abstenu d’examiner la situation du requérant au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et rappelle la situation familiale de ce dernier.
Le préfet du Doubs n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né en 1991, est entré en France de manière irrégulière à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 10 novembre 2025. Le 12 novembre 2025, la France a sollicité l’Espagne d’une demande de prise en charge en application du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013. Les autorités espagnoles ont expressément fait connaître leur accord le 12 décembre 2025. Par deux arrêtés du 18 décembre 2025, le préfet du Doubs a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En application de l’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 (…) est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Si la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger assigné à résidence dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, aucune disposition ne donne en revanche compétence à la juridiction pour prendre des décisions, en matière d’aide juridictionnelle, autres que provisoires.
Il ressort des pièces dossier que la présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a dès lors seulement lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 10 novembre 2025, soit le jour même du dépôt de sa demande d’asile, deux brochures en langue française comportant les éléments fixés par l’article 4 du règlement cité au point précédent. La signature du requérant sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance dans une langue qu’il a déclaré comprendre. L’intéressé a dès lors reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. A… a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application de ces dispositions, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
M. A… soutient que l’entretien individuel et confidentiel prescrit par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 10 novembre 2025, d’un entretien individuel au cours duquel il a été invité à fournir les informations en sa possession, utiles au processus de détermination de l’Etat membre responsable, dans les locaux de la préfecture de la Côte-d’Or. Le résumé écrit de cet entretien, signé par l’intéressé, comporte la signature de l’agent délégué de la préfecture de la Côte-d’Or, qui y a apposé ses initiales, et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de cette préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant ne fait état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n’est pas établi que M. A… n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours cet entretien. En outre, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l’entretien individuel mené avec le demandeur d’asile peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, l’agent qui établit ce résumé n’est pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
En troisième lieu, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne dénommé, selon l’article 18 de ce règlement, « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… disposait d’un visa d’entrée pour l’Espagne délivré le 17 juillet 2025 valable jusqu’au 13 janvier 2026. Les justificatifs produits par le préfet du Doubs établissent que les autorités espagnoles ont été dûment saisies le 12 novembre 2025, via le réseau « Dublinet », d’une demande de prise en charge de l’intéressé et qu’elles y ont expressément consenti le 12 décembre 2025, sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait quant à l’existence de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord, d’où s’induirait la violation des articles 15 et suivants du règlement (CE) n° 1560/2003, ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17, intitulé « clauses discrétionnaires », du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
M. A… soutient que le préfet du Doubs aurait dû faire application de cette « clause dérogatoire » en considération de la circonstance qu’il dispose d’attaches familiales en France avec son oncle, de nationalité française, ainsi que son frère et un autre oncle, en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, par les seules attestations qu’il produit, le requérant n’établit pas qu’il disposerait d’attaches familiales en France d’une particulière intensité permettant de caractériser son ancrage sur le territoire français. Par suite, en s’abstenant de mettre en œuvre les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Doubs n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision ordonnant son transfert ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1 (…) sont applicables. ». Selon l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant assignation à résidence qu’il est motivé en droit notamment par le visa des articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par les circonstances selon lesquelles si l’intéressé ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne, l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation, qui n’avait pas à comporter en outre la justification des modalités de présentation aux services de police retenues par le préfet, satisfait aux exigences de l’article L. 732-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Doubs et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. B…
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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