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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 févr. 2026, n° 2600155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n°2025-9765016825 du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un document de circulation lui permettant de travailler, dans l’attente du jugement de sa requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’intéressé est exposé à un risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine, alors qu’il réside sur le territoire de Mayotte depuis plus de dix ans, y a été scolarisé, y exerce une activité professionnelle et est père d’un enfant de nationalité française ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucune menace grave à l’ordre public, en l’absence de condamnation pour les infractions qui lui sont reprochées ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une résidence continue et ancienne à Mayotte et est pleinement inséré dans la société mahoraise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600153 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 janvier 2026 à 10h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés, ;
- les observations de Me Hesler, représentant M. C…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et entend notamment souligner qu’il n’y a aucun élément dans le dossier de nature à établir la réalité et la gravité de la menace à l’ordre public et en soulevant le principe de présomption d’innocence ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né le 31 décembre 2001, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’arrêté contesté portant refus de délivrer un titre de séjour à M. C… est assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, de sorte que l’intéressé est susceptible d’être éloigné vers l’Union des Comores à tout moment. Par conséquent, compte-tenu de sa situation familiale, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code précité doit dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
7. Il résulte de l’instruction que M. C… réside à Mayotte depuis plus de dix ans, qu’il y a suivi sa scolarité, qu’il est le père d’un enfant de nationalité française né le 6 octobre 2019 pour lequel il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation et qu’il exerce une activité professionnelle en vertu d’un contrat de travail en qualité de vendeur-conseil. Quand bien même il serait connu défavorablement des services de police pour des délits mineurs, outre que la réalité et la gravité des infractions alléguées en défense ne sont pas établies, en l’absence de toute condamnation prononcée à son encontre, il ne résulte pas de l’instruction qu’il constituerait une menace grave et actuelle à l’ordre public, en tout état de cause. Ainsi, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance par l’arrêté contesté des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Par suite, M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2600153 susvisée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté 2025-9765016825 du 27 octobre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C… est suspendu, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 3 février 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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