Rejet 29 novembre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2401871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales qui sont établies ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant togolais né en 1977, est entré régulièrement en France le 16 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français valant titre de séjour, valable du 2 août 2021 au 2 août 2022. Le 13 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par une lettre du 19 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire l’a informé qu’il envisageait de refuser de lui délivrer le renouvellement de ce titre de séjour au motif que la communauté de vie entre son épouse et lui-même n’existait plus depuis le mois d’août 2022 et l’a invité à présenter ses observations. Par une lettre du 20 septembre 2023, M. C a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, un « changement de statut du titre de séjour mention vie privée et familiale vers une carte de séjour mention salarié / travailleur sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. C en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : » () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Et aux termes de l’article L. 423-5 : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En l’espèce, il ressort des termes même de la lettre du 20 septembre 2023 que M. C a explicitement sollicité « un changement de statut pour l’obtention d’une carte de séjour salarié et/ou travailleur temporaire », bien qu’il « aurait pu encore prétendre à une carte de séjour mention vie privée et familiale dans l’attente de son divorce » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’intéressé doit être regardé comme ayant renoncé à solliciter un renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par ailleurs, il ressort des termes même de la décision en litige que le préfet de Saône-et-Loire a examiné la demande de M. C au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et, à titre subsidiaire, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code.
6. Pour contester la décision du préfet lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. C invoque exclusivement la violation des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui régissent les étrangers conjoint de Français. Or, dès lors que l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement juridique des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et que le préfet n’a examiné la demande du requérant qu’au regard de ces dispositions, M. C ne peut utilement invoquer la violation de l’article L. 423-5 précité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Le moyen invoqué à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écarté, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
V. B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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