Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2205007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Georges, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une enquête administrative, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 19 juillet 2022, ordonné à M. B de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / () 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; () / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () « . Aux termes de l’article L. 312-16 du code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () « . Et selon l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () "
3. D’autre part, aux termes de l’article 133-13 du code pénal : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : () / 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; () ".
4. En l’espèce, d’une part, si le tribunal de grande instance de Libourne a, par jugement correctionnel du 14 février 2017, ordonné, à titre de peine principale à l’encontre de M. B pour les faits de détention d’arme de catégorie C non déclarée, la confiscation des armes dont celui-ci est propriétaire, il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige, la confiscation d’armes prise à l’encontre de l’intéressé a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit, en application des dispositions précitées de l’article 133-13 du code pénal. Dans ces conditions, la situation du requérant n’entrait pas dans les prévisions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure citées au point 2 et, par suite, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour adopter l’arrêté en litige et il ne pouvait pas se fonder sur ces dispositions.
5. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté du 19 juillet 2022 en litige que, pour conclure à l’incompatibilité du comportement du requérant avec la détention d’armes à feu, la préfète de la Gironde s’est fondée sur la circonstance que M. B s’est signalé en 2016 pour avoir proféré des menaces de mort réitérée, pour détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B et pour détention d’arme de catégorie C non déclarée. La préfète de la Gironde ajoute que le requérant a été condamné à une peine de confiscation d’arme par le tribunal de grande instance de Libourne en 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Libourne a, par jugement correctionnel du 14 février 2017, relaxé le requérant des faits de menace de mort réitérée et détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B. Par ailleurs, si ce même jugement a ordonné, à titre de peine principale pour les faits de détention d’arme de catégorie C non déclarée, la confiscation des armes dont M. B est propriétaire, ainsi qu’il a été dit précédemment, il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige, cette confiscation d’armes a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit, en application des dispositions précitées de l’article 133-13 du code pénal. Dans ces conditions, et alors que cette condamnation est restée isolée, en estimant que ces faits révélaient que le comportement de M. B était incompatible avec la détention d’une arme au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Gironde a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2022 de la préfète de la Gironde est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2205007
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