Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2004716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2004716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 septembre 2020, 5 mars 2021 et 13 octobre 2021, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la société d’assurance à forme mutuelle Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Le Gué, demande au tribunal :
1°) de la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour la construction par la communauté de communes Centre Tarn d’une maison de santé pluridisciplinaire, sur le territoire de la commune de Montredon Labessonie, en l’absence d’un dommage constructif imputable à un vice de construction ;
2°) à titre subsidiaire, de rendre opposables les opérations d’expertise amiable aux intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs ;
3°) de condamner in solidum, sur le fondement de son action subrogatoire, M. A B et son assureur la société MAF, M. C B et son assureur la société MMA Iard, la société Midi Thermique Service, la société Lagreze et Lacroux et son assureur la société Groupama d’Oc, et la société Apave SudEurope et son assureur la société Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres, agissant par leur mandataire général, la société Lloyd’s France, à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l’indemnisation des préjudices de la communauté de communes Centre Tarn ou de toute autre partie ;
4°) de la relever et la garantir, sur le fondement de son action récursoire, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la communauté de communes Centre Tarn ou de toute autre partie ;
5°) de rejeter les demandes et appels en garantie présentées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage par M. A B, M. C B, la société Midi Thermique Service, la société Midi Thermique Maintenance, la société Lagreze et Lacroux, la société Apave SudEurope et par toutes parties à l’instance ;
6°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
7°) d’ordonner la jonction avec la requête n° 2307702 de la communauté de communes Centre Tarn ;
8°) de condamner in solidum M. A B, M. C B, la société Midi Thermique Service, la société Midi Thermique Maintenance, la société Lagreze et Lacroux, et la société Apave SudEurope aux entiers dépens et à la mise à leur charge in solidum de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est prématuré de soutenir que faute d’avoir réglé une indemnité d’assurance, elle ne peut prétendre exercer une action subrogatoire à l’encontre des constructeurs au titre de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— le 26 janvier 2018, elle a notifié à la communauté de communes Centre Tarn un refus de garantie au motif d’une cause extérieure aux travaux, dès lors que l’expertise « dommages-ouvrage » n’a pas démontré que l’incendie résulte d’un défaut constructif ;
— elle a intérêt à agir et est fondée à présenter dans le délai de la garantie décennale ses recours, subrogatoire et récursoire, en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » de la maison de santé pluridisciplinaire ;
— le lien de causalité entre les travaux de l’opération de construction et l’incendie n’étant pas établi, la garantie « dommages-ouvrage » ne peut dès lors être mobilisée au seul motif que, selon l’expert missionnée par l’assureur « incendie », la cause la plus vraisemblable serait « d’ordre électrique », ce qui est contesté par son propre expert d’assurance ;
— l’existence d’une cause étrangère exonératoire est établie, en ce que la cause de l’incendie est inconnue, excluant la mise en œuvre de sa garantie au regard de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances et de l’article 1792 du code civil ;
— elle n’a pas vocation à supporter la charge finale de la réparation pesant sur les constructeurs et leurs assureurs, présumés responsables, qui doivent être condamnés in solidum à la relever et la garantir indemne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2021 et le 6 décembre 2023, M. A B, architecte, représenté par Me Massol, conclut :
— à l’irrecevabilité de la requête de la SMABTP, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir été subrogée dans les droits de son assuré ni que ce dernier aurait intenté une action indemnitaire à son encontre, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour agir ;
— au rejet de l’appel en garantie dirigé à son encontre ;
— à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur la requête de la SMABTP dirigée contre la Mutuelle des architectes français ;
— à titre infiniment subsidiaire, au rejet de l’imputabilité de l’incendie aux travaux réalisés sous sa maîtrise d’œuvre ;
— à la désignation d’une expertise judiciaire pour éclairer le tribunal sur la cause du sinistre ;
— en tout état de cause, à la condamnation in solidum de la société Lagreze et Lacroux, de la société Midi Thermique Service, de la société Apave Parisienne, de la société Apave SudEurope, de la société Lloyd’s de Londres et de M. C B à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à la détermination du montant de l’indemnisation de la SMABTP correspondant au montant hors taxe du coût des travaux de reprise ;
— à la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens et à la mise à sa charge de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les rapports d’expertise amiable versés au dossier ne permettent pas d’établir avec certitude l’imputabilité du sinistre aux ouvrages exécutés sous sa maîtrise d’œuvre ; dès lors, la garantie décennale des constructeurs ne peut être engagée ;
— la société Lagreze et Lacroux est responsable de la conception technique de l’installation électrique, la maîtrise d’œuvre n’assurant pas la mission EXE ; la maîtrise d’œuvre au titre de sa mission VISA ne vérifie que la conformité architecturale des plans techniques d’exécution avec les plans projet et non leur exactitude ; la maîtrise d’œuvre ne contrôle pas au titre de sa mission DET, la conformité des travaux exécutés avec les règles de l’art, en lieu et place des entreprises de travaux;
— au cas où il serait fait droit à la demande indemnitaire présentée par la SMABTP, la somme allouée ne pourra que correspondre au montant hors taxe du coût des travaux de remise en état.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 15 mars 2021, 18 décembre 2023 et 20 février 2025, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) Apave SudEurope, représentée par Me Vezinet, conclut :
— à titre liminaire, à l’admission de son intervention volontaire ;
— à l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’intérêt à agir de la SMABTP ;
— à la mise hors de cause de la SAS Apave SudEurope ;
— à l’inopposabilité des opérations d’expertise amiable à son encontre ;
— au rejet des conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ;
— en tout état de cause, au rejet de tout appel en garantie formulé à son encontre ;
— au rejet de toute conclusion formulée à son encontre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à la condamnation de la SMABTP aux entiers dépens et à la mise à sa charge de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, au rejet de toute demande articulée à son encontre en l’absence d’imputabilité du sinistre à l’opération de construction ;
— à titre plus subsidiaire, au rejet de toute demande articulée à son encontre en l’absence d’imputabilité du sinistre à l’intervention du contrôleur technique ;
— à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum de M. A B, de M. C B, de la société Lagreze et Lacroux et de la société Midi Thermique à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, à défaut, de toute condamnation excédant le pourcentage de responsabilité mis à sa charge en qualité de contrôleur technique.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la SMABTP faute d’une subrogation ; seul le maître d’ouvrage conserve le bénéfice de la présomption de responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs et de leurs assureurs ; la responsabilité de droit commun ne peut être engagée à son encontre en l’absence de faute, d’un préjudice et de tout lien de causalité ;
— la société d’assurance Lloyd’s Insurance Company n’est pas signataire de la convention de règlement de l’assurance construction (CRAC), elle n’a pas été régulièrement convoquée aux réunions d’expertise organisées par le cabinet CLE missionné par la SMABTP, et n’en a pas eu connaissance ; il en est de même pour le rapport d’expertise du cabinet Lavoue ;
— sa responsabilité civile et décennale ne peut être engagée, ni sa responsabilité quasi-délictuelle en l’absence de preuve que l’opération de construction soit à l’origine de l’incendie ;
— le contrôleur technique n’est soumis à la présomption de responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil que dans les limites de sa mission sur le fondement de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation ; les dommages allégués ne se rattachent à une mission confiée au contrôleur technique et relèvent de l’aléa technique ;
— sa part de responsabilité ne pourra qu’être accessoire et limitée à hauteur de 5 % du sinistre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la société par actions simplifiée Lagreze et Lacroux, représentée par Me Puech Coutouly, conclut au rejet de la requête et de toute réclamation dirigée à son encontre, et à la mise à la charge de la SMABTP et de tout succombant de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la SMABTP ayant refusé d’indemniser la communauté de communes, l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage est irrecevable faute d’un intérêt à agir ;
— aucune preuve formelle d’un vice constructif ou d’une origine de l’incendie imputable à son ouvrage n’est établie ; les conclusions des rapports d’expertise sont contradictoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, M. C B, architecte, représenté par Me Jourdon, conclut :
— au rejet de l’appel en garantie de la SMABTP prononcé à son encontre ;
— à la condamnation in solidum de la société Lagreze et Lacroux, de la société Midi Thermique Service et de la société Apave Infrastructures et Construction France à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens et à la mise à sa charge de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil n’emporte pas présomption d’imputabilité ; il n’est pas démontré que le sinistre soit imputable à un vice de construction ;
— les travaux de reprise ont été réalisés, et aucune expertise complémentaire ne permettrait de déterminer les causes et l’origine du sinistre.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 13 mars 2025.
Un mémoire a été enregistré le 25 mars 2021 pour le compte de la SMABTP et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Puech Coutouly, représentant la société Lagreze et Lacroux.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Centre Tarn, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, sur le territoire de la commune de Montredon Labessonie. La maîtrise d’œuvre a été confiée à M. A B et à M. C B, architectes, au titre de la conception et du suivi d’exécution. Les opérations de travaux ont été réparties ainsi : le lot « chauffage, plomberie, installations sanitaires, ventilation mécanique contrôlée » a été confié à la société Midi Thermique Service, le lot « électricité » à la société Lagreze et Lacroux et la mission de contrôle technique à la société Apave SudEurope, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France. Les travaux ont débuté le 10 juin 2013 et ont été réceptionnés le 10 février 2015. Un incendie est survenu le 21 novembre 2017 et a détruit l’aile est de l’ouvrage. La communauté de communes a déclaré le sinistre, d’une part, auprès de la société d’assurance à forme mutuelle Groupama d’Oc, au titre de l’assurance « incendie », et, d’autre part, auprès de la société d’assurance à forme mutuelle Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, au titre de l’assurance « dommages-ouvrage ». Par la présente requête, la société SMABTP saisit le tribunal d’une demande tendant à la condamnation des participants aux travaux de construction.
Sur l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France :
2. Est recevable à formuler une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Une intervention ne peut en outre être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant soit à celles du défendeur.
3. Il résulte de l’instruction que la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave SudEurope, est un constructeur en sa qualité de contrôleur technique des travaux de la maison de santé pluridisciplinaire. Dès lors, son intervention en défense doit être admise.
Sur la subrogation :
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. / Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, () lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation. () ». Aux termes de l’article L. 121-12 du même code : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’assurance de dommages est une assurance de choses bénéficiant au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits et que l’assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l’ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l’encontre des constructeurs.
6. Il résulte également de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics, que l’action de l’assureur du maître de l’ouvrage contre les constructeurs est recevable dès lors notamment que l’indemnité due à l’assuré a été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action. Par suite, il incombe à l’assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 précité du code des assurances d’apporter la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré en exécution du contrat d’assurance, dans la limite de la somme versée, et ce, par tout moyen.
7. En l’espèce, la communauté de communes Centre Tarn a saisi son assureur le 23 novembre 2017 à la suite de l’incendie du 21 novembre 2017. Or, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que la société SMABTP ait versé à son assurée, la communauté de communes Centre Tarn, une indemnité d’assurance en exécution du contrat dommages-ouvrage pour la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire sur le territoire de la commune de Montredon Labessonie. Il en résulte que la société SMABTP, qui n’a pas été subrogée dans les droits de son assuré, n’est pas recevable à saisir la juridiction administrative. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense tirées du défaut de qualité pour agir de la société SMABTP du fait de l’absence de justification d’une subrogation doivent être accueillies.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SMABTP ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. Les parties ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, leurs conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge in solidum des défendeurs, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société SMABTP et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SMABTP, en application de ces mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros, pour chacun, à verser à M. A B, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Lagreze et Lacroux et à M. C B.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France est admise.
Article 2 : La requête de la société SMABTP est rejetée.
Article 3 : La société SMABTP versera la somme de 1 500 euros, pour chacun, à M. A B, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Lagreze et Lacroux et à M. C B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société d’assurance à forme mutuelle Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à M. A B, à la société Apave SudEurope, à la société par actions simplifiée à associé unique Apave Infrastructures et Construction France, à la société par actions simplifiée Lagreze et Lacroux, à M. C B, à la société Midi Thermique Services-MTS et à la société Midi Thermique Maintenance.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Centre Tarn.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2004716
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