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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 nov. 2024, n° 2414524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée sur le site de l’ANEF ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’instruction de sa demande et de lui remettre dans le même délai, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans ce même délai pendant la durée de l’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis le 10 février 2024, date d’expiration de son titre de séjour, qu’elle n’est plus autorisée à travailler, alors qu’elle a toujours été en situation régulière depuis 2019, et a un enfant à charge ; qu’elle a effectué en vain des démarches depuis plusieurs mois pour prendre rendez-vous à la suite de la clôture de ses demandes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le préfet lui a opposé un motif erroné, dès lors que les demandes de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français doivent être déposées, en application de l’article R. 431-2 et de l’arrêté du 31 mars 2023 pris pour l’application de cet article, sur le site de l’ANEF ; que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’y a pas eu de décision de refus d’enregistrement de sa demande, la requérante ayant été invitée à solliciter un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2024 pour Mme A….
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 à 14 h 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Toujas, représentant Mme A…, présente, qui indique que les demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, première demande et renouvellement, doivent être déposées sur l’ANEF, quand bien même celle-ci s’inscrirait dans le cadre d’un changement de statut ; que la requérante justifie de circonstances particulières établissant l’existence d’une situation d’urgence, eu égard à sa situation privée et familiale, dans un contexte de forte tension avec le père de son enfant ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante kenyane née le 9 février 1994, est entrée sur le territoire français en septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valant titre de séjour afin de poursuivre des études. Elle a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 11 février 2023 au 10 février 2024. Elle est mère d’un enfant de nationalité française née le 31 décembre 2023, qui a été reconnue par le père. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé cette demande au motif que dans le cadre d’un changement de statut, « elle devait prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de son arrondissement. » pour déposer sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
4. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme A… conteste la décision de clôture de sa demande effectuée sur l’ANEF et notamment le bien fondé du motif qui lui a été opposé. Dans ces conditions et alors même que l’intéressée a été invitée à prendre rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande, la fin de non-recevoir opposée par le préfet tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Eu égard à la régularité de son séjour sur le territoire français depuis 2019, à sa qualité de parent d’enfant français né le 31 décembre 2023 dont elle a la charge et dans un contexte de fortes tensions l’opposant au père de l’enfant, Mme A…, qui se trouve dépourvue de ressources du fait de l’expiration de son titre de séjour le 10 février 2024, justifie, en l’espèce, de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
8. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 31 mars 2023, entré en vigueur le 2 avril suivant : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 3° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du même code ; (…). »
9. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français présentée par Mme A… sur l’ANEF au motif que dans le cadre « d’un changement de statut, elle devait prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de son arrondissement. ».
9. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du 31 mars 2023 en clôturant, pour ce motif, la demande de Mme A… est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il y lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance tout document de séjour lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Sur les frais d’instance :
12. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros, qui sera versée à Me Toujas sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance tout document de séjour lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Toujas une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 novembre 2024
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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