Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2302129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2023, N° 2302138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302138 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nice la requête, enregistrée le 3 mars 2023, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Darras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’expulsion pris le préfet des Bouches-du-Rhône le 18 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la menace grave à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B, ressortissant algérien né le 2 février 1992. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; / () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / () ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par le requérant, que ce dernier a été condamné le 18 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Grasse à 8 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, le 7 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Nice à 2 ans d’emprisonnement dont un an et 2 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans pour vol avec destruction ou dégradation, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, recel de bien provenant d’un vol, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, rébellion avec arme, le 5 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Nice à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, le 18 octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Nice à 4 mois d’emprisonnement pour port prohibé d’armes de catégorie 6 et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 14 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Nice à un an d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, le 26 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Nice à 4 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation (récidive), le 26 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Nice à 4 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation (récidive), le 22 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Nice à 2 ans d’emprisonnement pour vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 13 juin 2019 à 6 mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui par le tribunal correctionnel de Grasse, le 25 octobre 2021 à 6 mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt par le tribunal correctionnel de Nice et le 11 avril 2022 à 9 mois de prison par le tribunal correctionnel de Nice pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
4. Eu égard, d’une part, au comportement récidiviste de l’intéressé qui a fait l’objet de près d’une dizaine condamnations représentant un total de six années d’emprisonnement sur une durée de 10 ans, et d’autre part, à l’aggravation du quantum de la dernière peine à laquelle le requérant a été condamné, la présence en France de M. B doit être regardée comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le requérant était au nombre des personnes pouvant être expulsées par application de l’article L. 631-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France en 2010, soit à l’âge de 17 ans et 11 mois, qu’il a donc vécu plus de la moitié de sa vie dans son pays d’origine à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B justifie que sa mère et son demi-frère sont ressortissants français, il n’établit pas que sa sœur résiderait régulièrement en France, ainsi qu’il le soutient. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie d’aucune intégration professionnelle alors qu’il était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 4 février 2010 au 3 février 2020, lequel a été renouvelé pour une durée d’un an, et qu’il n’est pas marié et n’a aucune charge de famille. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
7. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France. Il en résulte que M. B ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen attentif de la situation du requérant. Par suite, le moyen sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation formulées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sando, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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