Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 4 avr. 2025, n° 2400318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne n’a accordé qu’une remise de 2 225,50 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 451 euros.
Il soutient qu’il n’a pas la capacité financière de rembourser la dette en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne n’a accordé qu’une remise de 2 225,50 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 451 euros pour la période d’octobre 2021 à août 2023.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas respecté les conditions de résidence en France en 2021 pour pouvoir bénéficier de l’allocation de logement sociale, ce qui a engendré l’indu en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, dont la bonne foi n’est pas en débat, avait un quotient familial de 376 euros à la date de la décision attaquée. Ainsi, en lui accordant seulement une remise partielle de sa dette, à hauteur de 50 %, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne n’a pas suffisamment tenu compte de la situation de l’intéressé. Aussi, M. A justifie se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordé une remise supplémentaire de 800 euros, ramenant sa dette à 1 425,50 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 12 février 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2:Il est accordé à M. A une remise partielle supplémentaire du solde de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 800 (huit cents) euros, ramenant la somme due à 1 425,50 (mille quatre cent vingt-cinq euros et cinquante centimes) euros.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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