Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2025, n° 2512413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de le reprendre en charge en qualité de jeune majeur jusqu’à la fin de sa formation et de son contrat d’apprentissage, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été reconnu comme mineur isolé non accompagné et qu’il a été pris en charge par le département du Nord jusqu’à sa majorité le 20 août 2024 ; ayant fait l’objet par le préfet du Nord d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, le président du conseil départemental du Nord a, par une décision du 13 novembre 2024, mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance pour ce motif ; il a été hébergé du 7 décembre 2024 au 30 novembre 2025 par M. B… ; il est actuellement dépourvu de solution d’hébergement ;
- cette situation porte une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 20 août 2006 (Conakry), arrivé en France en 2023, a été confié du 22 janvier 2024 jusqu’au 20 août 2024, date de sa majorité, aux services du département du Nord, par un jugement du 22 janvier 2024 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille. Alors qu’en tant que jeune majeur il continuait à bénéficier d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 13 novembre 2024, le département du Nord a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 30 novembre 2024. Il a été hébergé par M. B… du 7 décembre 2024 au 30 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au président du conseil départemental de rétablir à son bénéfice la prise en charge de jeune majeur en application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-1 de ce code : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, excluent cependant du bénéfice de ce droit ceux de ces jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de l’instruction et de ce qui est dit au point 1 que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet du Nord, qui est, à la date de la présente ordonnance, toujours en vigueur, et dont il n’établit pas, au demeurant, qu’il l’aurait contestée. Dès lors, M. A…, qui se trouve en situation irrégulière, ne peut pas, eu égard à ce qui a été dit plus haut, se prévaloir, en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité, du droit ouvert par les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, la décision de mettre fin à sa prise en charge ne traduit pas, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental et des circonstances de l’espèce, une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions confiées au département par les dispositions rappelées au point 5, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, eu égard au fait que l’intéressé ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement de son contrat jeune majeur ni informé le département de l’évolution de sa situation scolaire et professionnelle.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au président du département du Nord de lui rétablir le bénéfice d’une prise en charge jeune majeur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
Pour expédition conforme,
La greffière,
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