Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2503207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 septembre 2025, N° 2515097 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2515097 du 17 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. C… B… enregistrée le 1er septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 31 octobre 2025,
M. B…, représenté par Me Fandart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 21 novembre 1994, de nationalité algérienne, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Après avoir été interpellé pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, de recel de bien provenant d’un vol et de rébellion, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs :
2. L’arrêté en litige comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé.
3. L’arrêté rappelle les éléments relatifs à son entrée en France, les raisons de son interpellation, l’absence de régularisation de sa situation depuis son entrée en 2022 sur le territoire français et l’exercice d’une activité professionnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié :
« (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France en 2022, qu’il a déclaré lors de son audition être célibataire et sans enfant à charge. Les circonstances selon lesquelles ses deux frères, M. A… B…, et M. D… B…, résident en France, sont mariés et titulaires de certificats de résidence et que son arrière-grand-père a servi pour la France lors de la première guerre mondiale, ne suffisent pas à établir que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts en France, ni qu’il y aurait créé des liens intenses, stables et durables, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, alors que son employeur dispose d’une autorisation de travail, il n’a pas régularisé sa situation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette situation serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
7. M. B… produit une autorisation de travail, un contrat à durée indéterminée du laboratoire Orviz et des bulletins de salaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne démontre pas être titulaire d’un visa de long séjour, pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, un algérien ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens doivent être écartés comme inopérants.
9. En quatrième lieu, si pour justifier la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Seine Saint-Denis se prévaut d’une menace à l’ordre public suite à l’interpellation qui a conduit à l’édiction de l’arrêté contesté, l’administration pouvait prendre la même mesure d’éloignement en se fondant uniquement sur l’irrégularité de l’entrée et du séjour de l’intéressé sur le territoire français. Ainsi si le motif de la menace à l’ordre public n’est pas au nombre de ceux qui peuvent fonder légalement la décision attaquée, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet pouvait édicter la même décision attaquée pour les autres motifs et que ces seuls motifs suffisent.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article
L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans
les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (….) ».
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et que, s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le préfet en opposant au requérant la menace à l’ordre public, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée sa décision d’iullégalité.
15. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 août 2025 refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, il y a lieu, d’annuler la décision du 5 août 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 en tant qu’il lui refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Eu égard aux annulations prononcées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de l’Etat la somme
de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 5 août 2025 est annulé en tant qu’il refuse d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour
sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
La présidente,
signé
S. MEGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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