Rejet 30 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 30 mai 2023, n° 2206841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 20 février 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Welsch-Kessler et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Kaysersberg Vignoble a délivré à la SCCV L’Héritage un permis de construire deux immeubles comprenant seize logements, pour une surface de plancher de 1 513,16 mètres carrés, sur un terrain situé rue de la Flieh, à Kaysersberg Vignoble, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Kaysersberg Vignoble le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée aurait dû être précédée d’un avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ;
— elle méconnaît l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Kaysersberg Vignoble ;
— elle méconnaît l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Kaysersberg Vignoble ;
— elle méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Kaysersberg Vignoble.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023 et 27 mars 2023, la SCCV L’Héritage, représentée par la SELARL Dietrich et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 4 janvier 2023 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023 et 22 février 2023, la commune de Kaysersberg Vignoble, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— un permis de construire modificatif a été délivré à la SCCV L’Héritage par arrêté du 20 février 2023 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 24 avril 2023.
Des mémoires présentés par Mme B ont été enregistrés les 28 avril 2023 et 2 mai 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Kessler, avocat de Mme B,
— les observations de Me Cereja, avocat de la commune de Kaysersberg Vignoble,
— les observations de Me Tili, avocat de la SCCV L’Héritage.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 7 octobre 2021 et complétée le 21 décembre 2021, la SCCV L’Héritage a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction de deux immeubles de seize logements, pour une surface de plancher de 1 513,16 mètres carrés, sur un terrain situé rue de la Flieh, à Kaysersberg. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de la commune de Kaysersberg Vignoble a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 27 juin 2022, Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Kaysersberg Vignoble. Un permis modificatif a été délivré à la société pétitionnaire par un arrêté du 20 février 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 mars 2022 :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci./ () ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce dernier code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu le 27 janvier 2022 par l’architecte des bâtiments de France, que celui-ci a indiqué que le projet ne se situait pas dans le champ de visibilité d’un monument historique et qu’il n’était ainsi pas soumis à un avis conforme. Si Mme B soutient que c’est à tort que l’architecte des bâtiments de France a estimé que le projet n’était pas soumis à son accord préalable, dès lors qu’il entraînera une situation de covisibilité avec l’Oberturm de la commune de Kaysersberg, classée monument historique, elle n’apporte aucun élément l’appui de ses allégations. Il ressort au contraire des pièces du dossier que plusieurs constructions sont d’ores et déjà implantées dans le secteur considéré, de telle sorte qu’il n’est pas démontré que le projet en litige, éloigné de plus de 400 mètres de l’Oberturm, serait visible de celui-ci ou visible en même temps que lui. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être précédé d’un avis conforme de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Kaysersberg Vignoble : « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété () / 8.2. Aucun point d’un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 février 2023, le maire de la commune de Kaysersberg Vignoble a délivré un permis de construire modificatif à la société SCCV L’Héritage. Il en résulte qu’alors que le permis initial prévoyait la construction, sur le même terrain, de deux bâtiments, lesquels étaient implantés en méconnaissance des dispositions de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet prévoit désormais la réalisation d’un seul et même bâtiment. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article UB 8 précité ont été méconnues au motif que l’implantation des bâtiments ne respecteraient pas les exigences rappelées au point précédent doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Kaysersberg Vignoble : « Hauteur maximum des constructions / 10.1. La hauteur maximale de la construction, calculée en tous points du bâtiment à partir du terrain naturel existant avant travaux est limitée à 12 mètres. (). ».
8. Il ressort des plans de façade et de coupe joints au dossier de la demande de permis modificatif que la hauteur en tout point de la construction n’excède pas 12 mètres. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes plans, sans que cela soit sérieusement contesté, que le niveau du terrain naturel, à partir duquel doit être appréciée la règle de hauteur en vertu des dispositions précitées de l’article 10 UB du règlement de la commune de Kaysersberg Vignoble, ne coïncide pas en tout point avec le niveau du terrain fini et lui est, pour partie, légèrement inférieur. Dès lors, la circonstance que le plan de masse joint au dossier de demande de permis modificatif fasse état de ce que le faîtage présente une hauteur de 12,02 mètres, mesurée à partir du niveau de la cote 258,66 du terrain fini, est sans incidence sur le respect de la règle de hauteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 10 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Kaysersberg Vignoble doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 11 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Kaysersberg Vignoble : « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords / 11.1. Bâtiments / Les constructions devront présenter un aspect respectueux du caractère des lieux. Les constructions nouvelles devront par leur volumétrie, architecture et proportions s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu bâti préexistant le site et le paysage. / En cas de parcelle en pente, les constructions devront s’adapter au profil du terrain. / Les antennes paraboliques et autres dispositifs de réception des télécommunications devront être implantés de manière discrète et traités en harmonie avec les matériaux du bâtiment qui les supporte. En outre, ces ouvrages ne devront ni masquer les fenêtres, ni être installés à l’aplomb du domaine public. ».
10. Si le projet en litige s’insère dans une zone pavillonnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci se caractériserait par une harmonie particulière ou une unité architecturale. Les photographies versées au débat font, au contraire, état de la diversité des styles architecturaux et des matériaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à proximité immédiate de bâtiments destinés à des activités industrielles et de logistique qui bordent l’ensemble du quartier de la rue de la Flieh sur sa partie ouest, qui sont dépourvus de toute spécificité architecturale et dont il n’est pas démontré qu’ils seraient intégralement masqués par la bande végétale située à l’extrémité du terrain d’assiette du projet. En outre, et contrairement à ce qui est soutenu, la volumétrie du projet, qui consiste en un bâtiment de type R+1+combles, n’entraînera pas une rupture radicale avec le bâti environnant, dans lequel se trouvent d’ores et déjà des maisons de type R+2 d’une hauteur de près de 10 mètres. Le quartier ou la zone dans laquelle le projet doit s’insérer ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune protection particulière et n’identifie pas d’éléments naturels ou paysagers à protéger. Il n’est pas davantage démontré que la présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux alors que plusieurs arbres doivent être plantés sur la majeure partie des parties jouxtant les limites séparatives. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 11 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Kaysersberg Vignoble.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Kaysersberg Vignoble et de la SCCV L’Héritage qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais liés au litige.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement des sommes demandées, sur le fondement de ces mêmes dispositions, par la commune de Kaysersberg Vignoble et la SCCV L’Héritage.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Kaysersberg Vignoble en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV L’Héritage en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SCCV L’Héritage et à la commune de Kaysersberg Vignoble.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Subsidiaire ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Allocation ·
- Fins
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Aide ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Décentralisation ·
- Quotient familial
- Candidat ·
- Marches ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Enfance ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Atteinte ·
- Irrégularité
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Assistance sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Majorité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Sécurité routière ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur
- Université ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap ·
- Candidat ·
- Chauffage ·
- Concours ·
- Education ·
- Médecin ·
- Droit administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.