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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 12 août 2025, M. A B, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire d’une protection subsidiaire » ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Nhouyvanisvong en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme directement.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie s’agissant de la décision portant refus implicite du renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction en raison de la reconnaissance par une jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 29 janvier 2024, n°411605) d’une présomption d’urgence pour les cas de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour et du fait que l’absence de tout document attestant de la régularité de son séjour a des conséquences importantes sur sa situation personnelle ;
— cette condition est également caractérisée s’agissant de la décision portant refus implicite de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire d’une protection subsidiaire », dès lors qu’il est placé et maintenu dans une situation de précarité, le privant de faire valoir ses droits notamment à l’assurance maladie et pour l’obtention d’un logement social et entraînant la suspension de son contrat de travail alors qu’il travaille régulièrement depuis le 18 décembre 2023, qu’il s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 février 2022 et justifie d’une urgence évidente à obtenir une carte de séjour pluriannuelle conformément à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la demande d’asile ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* en ce qui concerne la décision portant refus implicite de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-2 et R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ainsi que son droit au travail.
* en ce qui concerne la décision portant refus implicite de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît son droit constitutionnel d’asile et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513821, enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 août 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Fabas, juge des référés ;
— et les observations de Me Nhouyvanisvong, représentant B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens mais ajoute qu’elle souhaite que s’il ne peut être enjoint au préfet, par la juge des référés, de délivrer la carte de séjour pluriannuelle à son client, il doit lui être enjoint de réexaminer, dans un bref délai, la demande de titre de séjour de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 4 janvier 1987, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2022. Il a, par la suite, formulé, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Une première attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été délivrée le 12 novembre 2022. Cette attestation a été renouvelée à plusieurs reprises et la dernière attestation était valable jusqu’au 6 mars 2024. Malgré plusieurs demandes adressées en ce sens à l’administration, le requérant n’a pas obtenu le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et le préfet ne lui a pas délivré la carte de séjour pluriannuelle qu’il sollicitait. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire d’une protection subsidiaire » et l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que bien que M. B soit bénéficiaire, depuis le 21 février 2022, de la protection subsidiaire, le préfet lui a seulement délivré des attestations de prolongation d’instruction depuis sa demande de titre de séjour formée le 12 novembre 2022. Compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, alors que le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ayant expirée le 6 mars 2024 lui a été implicitement refusé malgré les nombreuses demandes qu’il a adressées en ce sens à l’administration et alors que le requérant établit qu’il exerçait, ainsi qu’il y était autorisé, une activité professionnelle en qualité d’officier, en contrat à durée indéterminée depuis le 18 décembre 2023 pour la société Ladurée Paris Champs Elysée, que son employeur a suspendu son contrat de travail, le requérant étant dans l’impossibilité de démontrer la régularité de son séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant des deux décisions contestées.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision portant refus implicite de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. () ». Et, aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-4 du même code : « Pour l’application de l’article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-9. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « .Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code : « () Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
7. En l’état de l’instruction, alors que le préfet n’a présenté aucune observation sur les motifs qui pourraient expliquer que l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de M. B n’ait pas encore été renouvelée, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-15-2 et R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus implicite de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction.
S’agissant de la décision portant refus implicite de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle :
8. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
9. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
10. En délivrant, à M. B, une attestation de prolongation d’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement mais nécessairement estimé que sa demande de titre de séjour était complète. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois cette demande présentée le 12 novembre 2022 a fait naître une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour.
11. En l’état de l’instruction, alors que le préfet n’a présenté aucune observation sur les motifs qui pourraient expliquer qu’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire n’ait pas encore été délivrée à M. B, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision portant refus implicite de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article
L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
14. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni décider l’annulation d’une décision administrative ni prononcer une injonction qui, ayant des effets identiques à la mesure d’exécution que devrait prendre l’administration à la suite d’une annulation pour excès de pouvoir, n’aurait pas le caractère d’une mesure provisoire.
15. L’injonction de délivrer à la personne requérante un titre de séjour aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir du refus illégal de lui accorder un titre de séjour. Il n’appartient, dès lors, pas au juge des référés de prononcer une telle injonction. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables.
16. Toutefois, la présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, laquelle devra être valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande de titre de séjour du requérant ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, à ce stade, d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
18. M. B a été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Nhouyvanisvong, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 4 : Le préfet des Hauts-de-Seine réexaminera la demande de titre de séjour de M. B et procédera au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 16 de la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Nhouyvanisvong, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Nhouyvanisvong et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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