Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2302420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2023 et 20 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moreira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le président de l’université Grenoble Alpes a rejeté de son recours gracieux formé contre la décision du 10 janvier 2023 refusant partiellement les aménagements de ses examens, ensemble la décision du 10 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’université Grenoble Alpes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 13 mars 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 112-4 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- aucun secrétaire d’examen ne lui a été attribué pour l’examen de droit administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024 et 3 mars 2025, l’université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’auteur des décisions disposait d’une délégation du président de l’université ;
- il appartient à l’autorité administrative compétente de décider de la mise en place des aménagements prescrits pas le médecin agréé, ce que l’université a fait à l’exception de deux aménagements ;
- elle n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant deux aménagements :
- la mise en place d’un chauffage d’appoint est interdit dans un établissement recevant du public alors qu’au surplus les salles d’examen sont chauffées ;
- l’aménagement de la période d’examen soulevait des difficultés organisationnelles impliquant plusieurs salles, des sujets distincts et des besoins en personnel ;
- même si tous les aménagements avaient été acceptés, ils n’auraient pas permis la validation de l’année de licence 2 de la requérante au vu de son faible niveau académique.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Miran substituant Me Moreira, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est inscrite en licence 2 parcours droit enseignement à distance à l’université Grenoble Alpes au titre de l’année 2022-2023. Suite à la transmission de son plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH) à la faculté de droit, le président de l’université a refusé d’adapter le planning de ses examens par une décision du 10 janvier 2023. Le recours gracieux de l’intéressée présenté le 11 janvier 2023 a été rejeté par décision du 13 mars 2023. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. David Dechenaud, vice-président formation de l’université Grenoble Alpes, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du président de l’université Grenoble Alpes du 11 mars 2021 septembre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap (…) bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies (…) aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. ». Aux termes de l’article D 613-27 du même code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ». Aux termes de l’article D. 613-26 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d’ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l’armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. (…) ; / 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté sa demande d’aménagement des conditions d’examen dans les délais prévus par les dispositions précitées et dans les délais figurant sur le site internet de l’université, soit le 14 novembre 2022. Le médecin consulté par l’intéressée le 5 janvier 2023 a préconisé plusieurs aménagements des examens : une majoration d’un tiers du temps, l’utilisation d’un ordinateur avec logiciel de type Word, une salle à part, l’assistance d’un scripteur, la limitation des examens à une épreuve par jour si leur durée est comprise entre 3 et 4 heures avec un maximum de deux matières par jour pour les examens de 1 heure et la possibilité de sortie. Dans sa décision du 10 janvier 2023 le doyen de la faculté de droit a refusé l’aménagement relatif à l’adaptation du planning d’examens et dans sa décision du 13 mars 2023, le président de l’université Grenoble Alpes a refusé la mise à disposition d’un chauffage d’appoint et l’adaptation du planning d’examens.
S’agissant de la demande de bénéficier d’un chauffage d’appoint durant les épreuves, il ressort de l’avis du 5 janvier 2023 du médecin consulté dans le cadre de la procédure d’élaboration du PAEH qu’aucune préconisation n’apparaît en ce sens quant au besoin d’un chauffage d’appoint. Si cet aménagement matériel figure dans le PAEH transmis au directeur de l’université, la requérante ne justifie pas d’un besoin médical pour cet aménagement ni qu’il serait rendu nécessaire en raison de son handicap au sens des dispositions précitées. En outre, il n’est pas même allégué que le chauffage serait insuffisant dans les lieux d’examen. Par suite, en refusant l’octroi d’un chauffage d’appoint à Mme B…, le directeur de l’université Grenoble Alpes n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’éducation.
S’agissant de la demande d’aménagement du planning des examens, il résulte du 5° de l’article D. 613-26 du code de l’éducation que la seule possibilité d’aménagement du planning d’examen pour les étudiants porteurs de handicap est l’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves. Dès lors, en refusant à Mme B… la possibilité de composer en dehors des périodes d’examen, c’est-à-dire en dehors des sessions de passage des épreuves, le président de l’université Grenoble Alpes n’a pas méconnu les dispositions précitées du 5° de l’article D. 613-26 du code de l’éducation.
En troisième lieu, pour les motifs développés aux points 5 et 6, le président de l’université n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, Mme B… fait valoir, sans l’établir, qu’aucun secrétaire d’examen ne lui a été attribué pour l’examen de droit administratif. A supposer que Mme B… soulève un moyen tiré du non-respect des aménagements accordés par le président de l’université, ce moyen, est inopérant quant à la légalité de la décision contestée en tant qu’elle refuse les autres aménagements demandés par l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’université Grenoble Alpes, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de à Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Moreira et à l’université Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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