Annulation 13 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 juin 2024, n° 2300224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueillir et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif, à compter de la délivrance de son attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros hors taxes, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a jamais été mis à même de formuler des observations quant au motif au titre duquel le directeur général de l’OFII a décidé de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’OFII d’avoir saisi un médecin pour avis, alors qu’il avait fait part de ses problèmes de santé ;
— il n’a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFII de justifier des motifs au titre desquels un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lui a été opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le législateur n’a pas entendu soumettre à obligation de motivation la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né à Paktia le 20 mai 1984, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile en France le 31 juillet 2019 et accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le même jour. Par une décision en date du 27 février 2020, le directeur général de l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A. La demande d’asile de l’intéressé a, par la suite, à l’expiration du délai prévu pour son transfert aux autorités autrichiennes en exécution d’un arrêté du 17 septembre 2019 du préfet de police, été enregistrée en procédure accélérée en date du 15 février 2021. Par un courrier en date du 27 mai 2022, M. A a demandé à être rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Du silence gardé par l’OFII quant à cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A, par la requête susvisée, demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national (). / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. "
4. Si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’OFII, qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision prise par l’OFII en réponse à cette demande est dûment motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, en se prévalant de nouvelles circonstances de fait, par un courrier en date du 27 mai 2022, reçu le 31 mai 2022, et qu’en l’absence de décision exprès de l’OFII, il a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier en date du 4 août 2022, dans le délai de recours contentieux, renouvelé le 10 novembre 2022. M. A soutient sans être contesté que l’OFII n’a pas donné suite à ces demandes. Si l’OFII soutient qu’il ne résulte pas des termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision par laquelle a été refusé à M. A le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait dût être motivée, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce eu égard à la date à laquelle l’intéressé a accepté les conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de rétablir M. A dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, qui est le seul en l’état de l’instruction à justifier l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros, à verser à Me Lerein, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée par M. A en date du 27 mai 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Lerein la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerein et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Urgence
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- République d’haïti ·
- Archives ·
- Pays ·
- Vérification ·
- État
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Voirie ·
- Responsabilité sans faute ·
- Fins ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Public ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Commune ·
- Promesse de vente ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Public ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Action
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception ·
- Terme ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Option ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Location ·
- Crédit ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Hebdomadaire ·
- Urgence ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.