Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2025, n° 2507164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 28 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Segonds, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est devenue sans objet dès lors que la requérante a pu déposer sa demande de renouvellement de titre sur la plateforme de l’ANEF le 24 mai 2025.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2025, Mme B… se désiste de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » et maintient ses conclusions tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler et, d’autre part, au remboursement des frais liés à l’instance.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme B… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, le désistement susvisé des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 800 euros en remboursement des frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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