Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2420267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2024, 12 février et 28 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Reillac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que la procédure de contrôle aurait dû être suivie, conformément à l’article L. 53 du livre des procédures fiscales, à l’égard de la société Bern Finances et la proposition de rectification envoyée à cette dernière ainsi qu’à M. B… D… en sa qualité d’associé ;
la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors qu’il n’a pu exercer son recours hiérarchique, le nom du supérieur hiérarchique indiqué étant celui du signataire de la proposition de rectification ;
la somme de 200 000 euros encaissée sur le compte de la société Bern Finances, qui constitue la contrepartie de la cession des titres de la société Stenisio cédés à M. A… en 2013, correspond à un profit exceptionnel qui aurait dû être imposé entre les mains du nu-propriétaire, c’est-à-dire de M. B… D… ou, à tout le moins, n’être imposé entre les mains de M. C… D… qu’à hauteur de 50%, correspondant à la part du capital détenue par lui en usufruit ;
la majoration de 25% appliquée sur le fondement de l’article 158-7 du code général des impôts est contraire à l’arrêt Waldner c. France du 7 décembre 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 16 avril 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant n’est pas fondé.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu :
l’avis de dégrèvement du 16 avril 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus de l’année 2016. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, ont été mises à sa charge, par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du même code, le service ayant considéré que la somme de 200 000 euros encaissée en 2016 sur les comptes de la société Bern Finances, société civile dont le requérant est associé, constituait une rémunération versée à ce dernier à titre personnel. M. D… a demandé, par une réclamation du 30 novembre 2023, la décharge de ces cotisations supplémentaires, mises en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2021. En l’absence de réponse de l’administration, il réitère, devant le tribunal de céans, ses prétentions.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 16 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur national des vérifications de situations fiscales, tirant les conséquences de l’arrêt
Waldner c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 7 décembre 2023, a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 22 500 euros en droits et 10 620 euros en pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. D… au titre de l’année 2016. Dès lors, il n’y a plus lieu ni d’examiner le moyen tiré de la contrariété de la majoration de 25% appliquée sur le fondement de l’article 158-7 du code général des impôts à l’arrêt Waldner c. France du 7 décembre 2023 ni de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ces sommes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ». Ces dispositions, qui prévoient la possibilité pour les contribuables ayant fait l’objet d’un contrôle sur pièces de former un recours hiérarchique à l’encontre de la proposition de rectification qui leur a été notifiée, n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’imposer à l’administration de faire mention dans la proposition de rectification du nom du supérieur hiérarchique de son auteur, ni au demeurant d’indiquer la possibilité de former un tel recours hiérarchique.
M. D… soutient qu’il a été privé d’une garantie, dès lors qu’il n’a pas pu exercer le recours hiérarchique prévu aux dispositions précitées en raison de la circonstance que le nom du supérieur hiérarchique indiqué était celui du signataire de la proposition de rectification. Toutefois, d’une part, la proposition de rectification du 20 décembre 2019 mentionne la possibilité pour M. D… d’exercer le recours hiérarchique prévu à l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales sans que le nom du supérieur hiérarchique auprès duquel ce recours serait effectivement porté ne soit indiqué. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à démontrer que M. D… aurait été privé d’une garantie, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est pas même allégué que ce dernier aurait manifesté son intention de bénéficier dudit entretien hiérarchique. Par suite, le présent moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 20 décembre 2019, que l’administration a imposé la somme de 200 000 euros encaissée en 2016 sur les comptes de la société Bern Finances, société civile dont M. D… est associé, non au titre de la fraction du revenu de la société imposable entre les mains de ce dernier en sa qualité d’associé mais au titre de ce que le service a regardé comme étant une rémunération lui ayant été versée à titre personnel. Il s’ensuit que M. D… n’est fondé à soutenir ni que les opérations de contrôle auraient dû être menées à l’égard de la société Bern Finances en application de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales, ni que la proposition de rectification aurait dû être notifiée à cette société et à M. B… D…, également associé de cette dernière.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ».
M. D… soutient que c’est à tort que l’administration a considéré que la somme de 200 000 euros encaissée sur le compte de la société Bern Finances était une rémunération qui lui avait été versée à titre personnel, alors qu’elle constituait la contrepartie de la cession à M. A… le 5 juin 2013 des parts de la SCI Steniso, dont les sociétés Bern Finances et Sapafang sont associées. Cependant, il résulte de l’instruction, en particulier de la transaction conclue le 17 décembre 2015, que M. A… s’est engagé à verser à M. D…, afin de faire participer ce dernier aux bénéfices de la vente à de « bonnes conditions » par M. A… à la société Balmain des titres de la société Marie Clémence qu’il détenait, la somme forfaitaire et définitive de 300 000 euros en contrepartie de l’abandon par le requérant de ses droits au partage de la plus-value potentielle sur les 54 300 actions acquises en 2010 par la société Steniso. Il ne découle, par conséquent, pas des termes de cette convention que la somme de 200 000 euros encaissée sur le compte de la société Bern Finances serait la contrepartie de la cession à M. A… le 5 juin 2013 des parts de la SCI Steniso mais, au contraire, et comme le soutient à juste titre l’administration, qu’elle constitue un revenu destiné à être versé M. D… à titre personnel. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a soumis la somme de 200 000 euros à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. D…. Par conséquent, dès lors que les cotisations supplémentaires en litige n’ont pas été mises à sa charge en sa qualité d’associé de la société Bern Finances mais en tant que revenu personnel, M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette somme aurait dû être imposée entre les mains de M. B… D…, nu-propriétaire des 50 parts de la société Bern Finances démembrées et détenteur en pleine propriété des 50 parts restantes ou, à tout le moins, n’être imposée entre ses mains qu’à hauteur de 50%, correspondant à la part du capital détenue par lui en usufruit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, à concurrence de 22 500 euros en droits et 10 620 euros en pénalités, sur les conclusions de M. D… tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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