Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 11 déc. 2024, n° 2210031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Moutoussamy, doit être regardée demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 12 septembre 2022, contre la décision du 4 août 2022 de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant qu’elle lui a notifié des indus de prime d’activité d’un montant de 2 852,85 euros (IM1/003) et d’un montant de 4 350,06 euros (IM3/001) pour les périodes de janvier 2020 à février 2021 et de mars 2021 à janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours administratif, reçu le 12 septembre 2022, contre la décision du 10 août 2022 de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant qu’elle lui a notifié des indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros (INQ/001 ; INQ/002) pour les mois de mai et novembre 2020 ;
3°) de la décharger des sommes précitées ;
4°) d’enjoindre au département et à la caisse d’allocations familiales à reverser les sommes retenues pour le recouvrement de ces indus dans un délai de 2 mois ;
5°) de mettre à la charge du département du Nord et de l’Etat le versement à Me Moutoussamy, avocat de Mme B, la somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées de vices de procédure tenant à l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent de contrôle ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles méconnaissent l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale ;
— son concubinage n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B bénéficie du droit à la prime d’activité depuis le mois de janvier 2018. Lors d’un contrôle mené par un agent de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord le 22 avril 2022, il a été constaté une reprise de vie maritale à compter de novembre 2019 avec M. A La régularisation de son dossier par les services de la CAF a entraîné la notification, par courrier du 4 août 2022, d’indus pour une prime d’activité non majorée à hauteur de 2 852,85 euros (IM1/003) pour la période de janvier 2020 à février 2021 et d’une prime d’activité majorée à hauteur de 4 350,06 euros (IM3/001) pour la période de mars 2021 à janvier 2022. Le 10 août 2022, il lui a été notifié un indu d’allocation d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros (INQ/001 ; INQ/002). Par un courrier reçu le 12 septembre 2022 par la CAF du Nord, Mme B a formé une contestation à l’encontre des indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait sollicité la communication des motifs des décisions par lesquelles la CAF du Nord a implicitement rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires. Mme B n’est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’agrément et l’assermentation de l’agent ayant réalisé le contrôle :
4. D’une part, l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants » et l’article L. 845-1 du même code que : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ».
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Le premier alinéa de l’article L. 583-3 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L. 114-14. » L’article L. 114-14 du même code dispose que : « Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. » A ce titre, l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales rappelle que l’administration des impôts est tenue, en application notamment de l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu’au contrôle des déclarations des allocataires.
6. Enfin, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail : « L’agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d’intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à compter de la date de la demande d’autorisation provisoire. / A l’appui d’un dossier d’évaluation, la décision motivée d’agrément du directeur de l’ACOSS est notifiée par la caisse nationale à l’agent concerné et à son employeur./ Les décisions d’autorisations provisoires et d’agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale./ L’agrément accordé à un des agents visés à l’article 1er est valable sur l’ensemble du territoire national. » et aux termes de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale : « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. (). ».
7. Il ressort de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du RSA ou de la prime d’activité sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. De plus, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement de la prime d’activité, ou de l’aide exceptionnelle de solidarité a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
9. Il résulte de l’instruction que Mme C, agent de la CAF, a procédé au contrôle de la requérante et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d’enquête du 22 avril 2022, a été agréée à compter du 10 octobre 2014. Toutefois, en dépit de la mesure d’instruction adressée par le tribunal, la CAF n’a pas produit la prestation de serment de cet agent de contrôle. Cette circonstance, si elle prive le rapport de contrôle de sa valeur probante particulière, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les décisions de récupération d’indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité. Le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de l’auteur du rapport de contrôle doit ainsi être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale :
10. Selon l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses d’allocations familiales « sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. () ». Et aux termes de l’article L. 111-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : () 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment (). Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
11. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi de la prime d’activité et de récupérer un indu de prime d’activité. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
12. Il résulte de l’instruction que le 1er février 2022, un contrôle de la situation familiale de Mme B était réalisé par la CAF du Nord. Mme B a été informée au préalable de la visite de l’agent assermenté. Elle a également été informée, d’une part, de la faculté de la CAF de mettre en œuvre un droit de communication et, d’autre part, des éléments ainsi recueillis par le contrôleur sur lesquels elle a été mis à même de s’expliquer. Elle a ainsi été mise à même de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
S’agissant des indus de prime d’activité :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire « . Et aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
14. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de la prime d’activité sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
15. En application de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, il appartient au bénéficiaire de la prime d’activité de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. L’article R. 844-1 du même code précise qu’ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent l’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée.
16. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
17. Il résulte de l’instruction que l’indu trouve son origine dans l’absence de déclaration d’une communauté de vie, d’intérêts matériels et affectifs avec M. A laquelle aurait débuté le 4 novembre 2019. Mme B, qui ne conteste pas résider depuis cette date avec M. A et leurs enfants, et avec lequel elle partage des intérêts financiers communs, se borne à contester, sans apporter davantage de précisions, l’existence d’une vie de couple stable et continue avec l’intéressé. Dans ces conditions, c’est par une appréciation dépourvue d’erreur que la caisse d’allocations familiales a intégré les ressources de M. A pour calculer les droits à l’aide sociale de Mme B. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus en litige.
S’agissant des indus d’aide exceptionnelle de solidarité :
18. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : " I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / () / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ; () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » / () / III. – Les bénéficiaires de l’une des aides personnelles au logement ou de l’allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge () « . Et aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : » I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / () / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation () « . Selon l’article 2 du même décret du 27 novembre 2020 : » / () / IV. – Les bénéficiaires de l’une des aides mentionnées au 3° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge () ".
19. Il résulte de l’instruction que l’allocataire a rétroactivement perdu le bénéfice de l’aide personnalisée au logement au titre des mois d’avril, mai, septembre et octobre 2020. Elle ne remplissait donc pas les conditions pour obtenir les aides exceptionnelles de solidarité. Par suite, la contestation du bien-fondé de l’indu des aides exceptionnelles de solidarité d’un montant total de 200 euros (INQ/001 ; INQ/002) doit être écartée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins de décharge et d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2210031
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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