Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 12 mai 2025, n° 2400536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B demande au tribunal de le décharger de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un appartement situé au 24 avenue Baudin à Limoges (Haute-Vienne) ainsi que la majoration de 10 % de retard réclamée pour non-paiement dans les délais, de la somme réclamée.
Il soutient que :
— le bien concerné ne constitue pas sa résidence, ni une partie de sa résidence principale ; il fait l’objet de location saisonnière par le biais de plateformes en ligne telles que Airbnb ou Leboncoin ;
— un avis avait déjà été émis l’année précédente, annulé à la suite de sa réclamation ;
— il est soumis à la cotisation foncière des entreprises ;
— il n’est pas justifié de mentionner le nom de son épouse sur cet avis alors que l’appartement lui appartient en propre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été signée par le requérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un appartement situé au 24 avenue Baudin à Limoges (Haute-Vienne). Par une réclamation du 14 décembre 2023, il a sollicité auprès du service des impôts des particuliers de Limoges le dégrèvement de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023. Par courrier du 29 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal la décharge de la taxe d’habitation ainsi que de la majoration de 10 % de retard réclamée pour non-paiement dans les délais, de la somme réclamée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version en vigueur : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale () / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; () « . L’article 1408 du même code prévoit que : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) « . Selon l’article 1415 de ce même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce dernier cas, le bien doit être regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de mise en location, par l’intermédiaire des sites internet de réservation Airbnb et Leboncoin, de l’appartement dont est propriétaire M. B feraient obstacle à ce qu’il puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s’appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l’année d’imposition. Il en va de même de la circonstance que cet appartement est affecté à son activité de loueur de biens immobiliers meublés non professionnels, qui n’exclut pas davantage la possibilité de l’occuper personnellement lorsqu’il n’est pas loué. Pour justifier d’une location du bien en cause durant toute l’année, le requérant produit à l’instance deux contrats de location saisonnière du 1er mai au 7 juillet 2023 et du 18 au 22 juillet 2023 et un tableur Excel de réservations. Toutefois, outre que les contrats sont signés du seul requérant et que le tableau Excel ne présente aucune valeur probante, ces seuls éléments ne démontrent pas une location du bien sur la totalité de l’année 2023. Enfin, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que cet appartement ne peut être regardé comme étant distinct de l’habitation personnelle du requérant, la circonstance que celui-ci est soumis à la cotisation foncière des entreprises est sans incidence. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre de l’année 2023.
7. En deuxième lieu, la circonstance alléguée que M. B a bénéficié d’une exonération de taxe d’habitation en 2022 ne saurait constituer une prise de position formelle de l’administration fiscale dont il serait fondé à se prévaloir à l’appui de sa demande de décharge de l’imposition en litige.
8. En dernier lieu, aux termes du I de l’article 1691 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : () 2 De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale lorsqu’ils vivent sous le même toit. () ». Contrairement à ce soutient le requérant, ces dispositions permettaient à l’administration fiscale d’adresser l’avis de taxe d’habitation à son nom ainsi qu’à celui de son épouse, alors même qu’il serait le seul propriétaire de l’appartement objet de l’imposition contestée.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions à fin de décharge de la requête de M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
ch
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