Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2512980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Mirtchev, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de Français déposée le 28 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que, en outre, la décision en litige la maintient dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour et la prive de la possibilité de travailler et que le délai de la procédure contentieuse au fond est très long ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2511206 enregistrée le 22 septembre 2025 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme C… D…, ressortissante péruvienne née le 9 juin 1993, est entrée en France le 6 novembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D à entrées multiples valable du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2019. Elle s’est mariée le 16 novembre 2019 avec M. A… B…, de nationalité française, et s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2024. Elle a sollicité le 13 février 2024 sur le site de l’Administration des étrangers en France le renouvellement de ce titre de séjour. Cette demande ayant fait l’objet d’une clôture sans suite le 24 octobre 2024, Mme D… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 13 novembre 2024, qui a également fait l’objet d’une clôture sans suite le 10 janvier 2025. Elle a de nouveau déposé une demande de carte de séjour temporaire et de carte de résident le 28 avril 2025 et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 27 octobre 2025. Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette dernière demande.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme D… n’a pas contesté la décision du 24 octobre 2024 clôturant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 février 2024, ni au demeurant la décision du 10 janvier 2025 clôturant sans suite sa demande de titre de séjour du 13 novembre 2024. Dans ces conditions, la nouvelle demande de titre de séjour déposée le 28 avril 2025, intervenue en outre à une date postérieure à l’expiration le 24 mars 2024 de sa carte de séjour pluriannuelle, ne peut être regardée, nonobstant les mentions figurant sur le récépissé qui lui a alors été délivré, que comme une première demande de titre de séjour. Par suite, Mme D… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme D… fait valoir son maintien dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour et la privation de la possibilité de travailler. Toutefois, l’intéressée s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 28 avril au 27 octobre 2025. Elle est sans emploi et ne justifie pas avoir fait l’objet par France Travail d’une décision de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à l’expiration de la validité de ce récépissé, l’intéressée ne produisant qu’une décision de cessation d’inscription du 8 avril 2025, antérieure à une nouvelle période d’inscription sur cette liste. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme D….
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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