Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 oct. 2025, n° 2517935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3, 6 et 8 octobre 2025, Mme B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant, à titre principal, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du même code :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du rectorat de Versailles du 30 juin 2025 de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et du 17 septembre 2025 lui refusant la protection fonctionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°)
d’enjoindre au rectorat de Versailles, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’une part, de lui octroyer la protection fonctionnelle ou de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle ou, à titre conservatoire, d’en assurer la prise en charge (honoraires d’avocat, assistance) et, d’autre part, de réexaminer sa situation contractuelle hors représailles et dans l’intérêt du service ;
3°)
d’ordonner au rectorat de Versailles, d’une part, de lui communiquer les logs Pronote, les journaux Santorin et des notes internes relatives au retrait du droit d’arbitrage et à la restriction de communication et, d’autre part, de procéder au gel des archives (Pronote / Santorin / Messageries) pendant l’instance ;
4°)
d’ordonner l’intégration à son dossier administratif d’un incident survenu à son domicile et que cet incident soit signalé à la direction des affaires juridiques ;
5°)
d’ordonner la mise en place d’une mesure d’anonymisation et de sécurisation de ses données personnelles, conformément à la loi Sapin 2 sur la protection des lanceurs d’alerte ;
6°)
d’ordonner une enquête administrative indépendante sur les fuites d’informations et les atteintes à son intégrité professionnelle ;
7°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme à définir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions contestées portent une atteinte immédiate à sa situation personnelle et familiale, d’une part, sur le plan financier en raison de l’absence de prise en charge des frais liés à sa défense et de sa perte de revenus et de perspectives professionnelles, d’autre part, en ce qu’elles dégradent son état de santé et son cadre de vie et, enfin, en ce qu’il est impossible d’attendre l’issue du fond sans conséquences graves et difficilement réparables ; par ailleurs, l’urgence est caractérisée en raison de la fenêtre pédagogique critique (début d’année), de la nécessaire continuité du service, de son efficacité pédagogique prouvée, de la perte de chances pour ses élèves, de l’arrêt d’un projet d’intérêt général et de la nécessité de veiller à l’intégrité des examens ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elles violent les articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
elles sont entachées d’une erreur de droit ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
elles portent atteinte au principe de neutralité et aux obligations de protection de l’employeur public ;
elles méconnaissent le droit d’alerte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 30 juin 2025, le recteur de l’académie de Versailles a informé Mme B… A… du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée en tant que professeure contractuelle en sciences de l’ingénieur au lycée Simone de Beauvoir à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise). Par ailleurs, par une décision du 17 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles a rejeté la demande d’octroi de la protection fonctionnelle qui avait été présentée par Mme A… le 27 mai 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés statuant, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux décisions et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code, d’ordonner au rectorat de Versailles de lui communiquer les logs Pronote, les journaux Santorin et des notes internes relatives au retrait du droit d’arbitrage et à la restriction de communication et de procéder au gel des archives pendant l’instance.
D’une part, s’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions présentées, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
En l’espèce, Mme A… ne produit pas de copie de la requête à fin d’annulation des décisions dont elle demande la suspension de l’exécution. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 522-1 du même code.
Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance que les conclusions présentées par Mme A…, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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