Rejet 16 octobre 2024
Annulation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 oct. 2024, n° 2102212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2021 et 29 avril 2022, la commune de Beaulieu-sur-Mer, représentée par la Me Lacrouts, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 2020-928 du 22 décembre 2020 constatant sa carence pour le respect de son objectif de réalisation de logements sociaux sur la période triennale 2017-2019 et fixant un taux de majoration de 200 % ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé 12 avril 2021 contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 2021-069 du 24 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à 123 218,64 euros le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2020 et a fixé le montant de la majoration prévue à l’article L. 302-9-1 du même code à la somme de 246 437,28 euros ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé 12 avril 2021 contre cet arrêté.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 22 décembre 2020 est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté du 24 février 2021 est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 décembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 décembre 2020 sont tardives ;
— les moyens soulevés par la commune de Beaulieu-sur-Mer ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant la commune de Beaulieu-sur-Mer et de Mme A représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2020-928 du 22 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté la carence de la commune de Beaulieu-sur-Mer dans le respect de son objectif de réalisation de logements sociaux sur la période triennale 2017-2019 et a fixé le taux de majoration à 64,89 %. Par un arrêté préfectoral n° 2021-069 du 24 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à 123 218,64 euros le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2020 et a fixé le montant de la majoration prévue à l’article L. 302-9-1 du même code à la somme de 246 437,28 euros. Par un courrier du 12 avril 2021 reçu le 13 avril en préfecture, la commune de Beaulieu-sur-Mer a formé un recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés lequel a été implicitement rejeté. La commune de Beaulieu-sur-Mer demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés des 22 décembre 2020 et 24 février 2021 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2020-928 du 22 décembre 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. [] Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7 () ".
3. Lorsqu’une commune demande l’annulation d’un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d’en réformer, le cas échéant, le montant.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la commune de Beaulieu-sur-Mer n’a réalisé aucun des cent deux logements sociaux qu’elle devait construire au titre de l’objectif fixé pour la période triennale 2017-2019, soit un taux de 0 %. Sur cette période, un logement social a même été supprimé. La commune de Beaulieu-sur-Mer soutient que l’objectif qui lui a été assigné est impossible à atteindre en raison de contraintes fortes en matière de topographie, d’une urbanisation dense et concentrée sur la bande côtière, des risques naturels prégnants (inondations, incendies, mouvements de terrains) et d’un coût du foncier résiduel qui atteint des valeurs difficilement compatibles avec les projets de logements sociaux. Il résulte, toutefois, de l’instruction que toutes les communes du département des Alpes-Maritimes connaissent ces mêmes contraintes. Si la commune de Beaulieu-sur-Mer soutient également qu’elle ne dispose pas de terrains disponibles, que le préfet n’a d’ailleurs pas utilisé le droit de préemption qu’il détient et que les contraintes qui existent dans les autres communes sont plus fortes sur son territoire en raison de la faible superficie de la commune, ces éléments sont cependant insuffisants pour caractériser une erreur d’appréciation dès lors que la commune, sur la période en cause, ne justifie avoir mis en place aucun outil ni aucune mesure de nature à permettre la réalisation des objectifs fixés. Dans ces conditions, et alors, qu’ainsi qu’il a été dit, le taux d’atteinte des objectifs de la commune est de 0 %, la commune de Beaulieu-sur-Mer n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant sa carence, le préfet a procédé à une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 décembre 2020 ainsi que celles dirigées contre la décision implicite du rejet du recours gracieux formé par la commune en tant qu’il est dirigé contre cet arrêté, doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2021-069 du 24 février 2021 :
6. Il résulte des points 3 à 6 que les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2020-928 du 22 décembre 2020 sont rejetées. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 février 2021 ainsi que celles dirigées contre la décision implicite du rejet du recours gracieux formé par la commune en tant qu’il est dirigé contre cet arrêté, doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Beaulieu-sur-Mer doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Beaulieu-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Beaulieu-sur-Mer et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
G. SORIN
Le président,
O. EMMANUELLILa greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
210221
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Déréférencement ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Erreur
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Industrie ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Responsable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Bailleur social ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Pays ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Retraite ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Rejet ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.