Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2300302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Indre a implicitement rejeté, le 25 janvier 2023, ses recours à l’encontre d’indus de prime d’activité d’un montant de 209,60 euros, d’aide personnalisée au logement pour un montant de 46 euros, d’allocation de logement pour un montant de 510 euros, de prime d’activité majoration isolé pour un montant de 1 615,59 euros et d’aide au logement pour un montant de 2 677 euros.
2°) de la décharger des sommes précitées ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Indre de lui rembourser les montants retenus.
Elle soutient que :
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie concernant l’indu de revenu de solidarité active ;
— l’indu de revenu de solidarité active n’est pas fondé ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie concernant l’indu d’aide au logement ;
— l’indu d’aide au logement n’est pas fondé ;
— les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— elle n’a jamais été informée de la possibilité d’être assistée par une personne de son choix et notamment par un avocat à l’occasion du contrôle ;
— l’agent qui a mené le contrôle n’a pas été régulièrement nommé par le directeur de la caisse ;
— cette agent n’est ni assermenté, ni n’a fait l’objet d’un agrément ;
— elle ne vit pas en concubinage ;
— elle a déclaré l’ensemble de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il soutient qu’il n’existe aucun indu de revenu de solidarité active à l’encontre de l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête et demande de condamner l’intéressée au remboursement des indus et aux dépens.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 janvier 2023.
Par un courrier du 20 novembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de l’Indre tendant à la condamnation de la requérante à lui verser le solde des indus en litige, dès lors que, disposant du privilège du préalable, elle n’est pas fondée à demander au juge de prendre une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’habitation et de la construction ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Indre a implicitement rejeté, le 25 janvier 2023, ses recours à l’encontre d’indus de prime d’activité d’un montant de 209,60 euros, d’aide personnalisée au logement pour un montant de 46 euros, d’allocation de logement pour un montant de 510 euros, de prime d’activité majoration isolé pour un montant de 1 615,59 euros et d’aide au logement pour un montant de 2 677 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction qu’il n’existe aucun indu de revenu de solidarité active qui ait été mis à la charge de la requérante. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de cet indu doivent être écartés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Par une décision du 22 février 2022, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, la caisse d’allocations familiales de l’Indre a mis à la charge de Mme B les indus de prime d’activité et de l’ensemble des aides au logement en litige. Il résulte de l’instruction que cette décision, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présentée à l’adresse déclarée à la caisse par la requérante au plus tard le 9 mars 2022 et que le pli contenant cette décision est revenu à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le recours administratif qu’elle a formé le 25 novembre 2022 contre cette décision, qui était devenue définitive, était tardif, sans que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 22 décembre 2022 n’ait eu pour effet d’interrompre ce délai qui était déjà expiré. Dès lors, faute de recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois requis, les conclusions aux fins d’annulation des indus en cause ne sont pas recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de l’Indre doit être accueillie.
5. Il résulte ce de qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Indre :
6. La caisse d’allocations familiales de l’Indre demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser le solde des indus en cause. Toutefois, en application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d’allocations familiales n’est pas recevable, dès lors qu’elle dispose, en vertu de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement, à demander au tribunal de condamner les requérants au paiement de l’indu en litige. Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de l’Indre doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Indre, tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme B sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de l’Indre sont rejetées.
Article 3:Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Indre, tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme B, sont rejetées.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Moutoussamy, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Aide ·
- Capacité
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Maroc ·
- Amende ·
- Frontière ·
- Air ·
- Ressortissant ·
- Vol ·
- Visa ·
- Règlement (ue)
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Handicap ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Durée ·
- Injonction ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Travail ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Versement
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Violence familiale ·
- Titre ·
- Délai
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Information ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.