Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2614792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026 M. A… B… , représentée par Me Greco, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, où à elle-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- cette condition est remplie car l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; par ailleurs, elle se retrouve en situation précaire, ce qui porte une atteinte grave à son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à sa dignité, d’autant plus qu’elle se trouve dans une situation particulièrement vulnérable du fait de son âge, son handicap, sa transidentité et ses pathologies ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est entachée de vices de procédure au regard des articles R.425-11, R.425-12 et R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’un avis médical régulier, de la communication du nom du médecin rapporteur et de la preuve que l’avis a été émis à l’issue d’une délibération collégiale ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, elle n’aura pas un accès effectif au traitement nécessaire en Equateur ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hoM. et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code car elle justifie de circonstances exceptionnelles et de motifs humanitaires ;
-elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hoM. et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2614269 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 22 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Nicolae, substituant Me Greco, pour M. B…, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête et souligne que le rapport médical n’a toujours pas été produit et que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
-et les observations de Me Suarez, représentant le préfet de police, qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… née le 5 avril 1963 à Guayaquil en Équateur, est une femme. Transgenre, entrée sur le territoire français en 2000 selon ses indications. En 2023, elle a dû être prise en charge pour un cancer du pancréas. Elle a bénéficié d’un titre de séjour pour soin valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2024, renouvelé pour la période du 16 juillet 2024 au 15 avril 2025. M. B… a sollicité le 17 janvier 2025 le renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions visant la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…). »
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… présentées à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions visant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
7. En premier lieu, aucune des dispositions n’impose la communication du rapport médical au demandeur d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 26 mai 2025 produit par le préfet de police, a été établi au vu du rapport médical établi le 9 mai 2025 par le docteur C… qui ne figurait pas parmi les membres de ce collège. L’avis porte en outre la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dès lors, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des articles R.425-11, R.425-12 et R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ».
9. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de police s’est approprié l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 mai 2025, qui relève que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci est susceptible de bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire. Si M. B… soutient que son traitement du diabète et le suivi de son cancer du pancréas ne pourraient pas être réalisé en Equateur, il est constant que, s’agissant de son cancer, elle n’est plus soumise qu’à un suivi par scanner semestriel ainsi que l’indique le certificat médical du 22 avril 2026 et que pour le diabète, la requérante indique elle-même que son traitement est disponible en Equateur. Si elle fait valoir que l’accès à ce traitement ne peut pas être considéré comme. effectif, elle se borne à faire état de façon générale aux difficultés du système de santé en Equateur. Par ailleurs, les certificats médicaux produits qui indiquent que la qualité des soins en Équateur ne garantit pas une bonne prise en charge ne sont pas de nature, eu égard à leur imprécision, à remettre en cause l’existence d’un traitement approprié retenu par le préfet de police. Si M. B… soutient également que ce traitement est inabordable car vendu à des prix exorbitants, elle ne donne aucune précision ni justification, pas plus que sur les discriminations alléguées liées à sa transidentité. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2000, elle ne produit aucun élément justifiant de sa présence habituelle sur le territoire entre 2000 et 2023, se bornant à produire des avis d’imposition émis à compter de 2021. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle s’est engagée dans un parcours d’intégration professionnelle en effectuant différents stages de formation, elle ne justifie d’aucune activité professionnelle en France. Par suite, et alors que la requérante a vécu longuement dans son pays d’origine, qu’elle ne justifie pas d’une présence significative sur le territoire, ni d’une insertion professionnelle ou sociale particulière et qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code précité car elle justifie de circonstances exceptionnelles et de motifs humanitaires, il est constant qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ne justifiant pas de sa présence en France depuis plus de dix ans, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. Ces moyens ne sont donc pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
13. Aucun des autres moyens susvisés tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. et des libertés fondamentales n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle rejette la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B….
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence qui est au demeurant présumée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Greco et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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