Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 déc. 2025, n° 2502270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me El Allaoui demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son récépissé a expiré le 1er mars 2025 et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en raison de la présence régulière de ses parents sur le territoire français ainsi que de celle de ses frères et sœurs de nationalité française, alors qu’il ne connaît personne dans son pays d’origine et, enfin, compte tenu de son état de santé, puisqu’ il est atteint de troubles psychiques durables nécessitant une prise en charge médicale régulière dont l’interruption entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dans la mesure où :
* la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de vingt-sept ans, qu’il maîtrise la langue française et que la présence de son entourage familial contribue à stabiliser son handicap ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502286 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant surinamais, né en 1990, déclare être entré sur le territoire en 1998. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 7 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande en considérant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet d’y voyager sans risque. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A… soutient que la décision attaquée porte une atteinte à sa vie privée et familiale en raison de la présence, en situation régulière, sur le territoire français, des membres de sa famille ainsi que de son état de santé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse, qui n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement, entraînerait, par elle-même, des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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