Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2504591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2504591, enregistrée le 31 août 2025, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 août 2025 de la préfète du Loiret décidant d’une assignation à résidence et portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexamen sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision décidant d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de pointage :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de demeurer à son domicile de 6 à 8 heures quotidiennement :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II°) Par une requête n° 2504607 et deux mémoires ampliatifs, enregistrés les 31 août et 1er et 10 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Loiret lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’une violation de la loi ;
* est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une inexacte qualification des faits de l’espèce et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est entachée d’un défaut de base légale ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire en application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, aff. n° C- 636/23 ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen ;
— et les observations de Me Banuls, substituant Me Place représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h29.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 12 mars 1981 à Agadir (Royaume du Maroc), est entré en France le 28 mars 2010 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type C selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité son admission au séjour le 14 novembre 2023. Par arrêté du 28 juillet 2025, la préfète du Loiret a textuellement obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 20 août 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 28 juillet et du 20 août 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2504591 et 2504607 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. D’une part, si l’arrêté attaqué ne porte pas textuellement refus de titre de séjour en son dispositif, il résulte toutefois de la motivation du même arrêté que la préfète du Loiret, à qui une demande de titre de séjour avait été présentée, a entendu refuser le séjour à M. A. Cette absence de mention d’un refus de séjour dans le dispositif de l’arrêté querellé doit donc être considérée comme une erreur matérielle. Les moyens dirigés contre une telle décision sont donc opérants.
5. D’autre part, M. A soutient être présent en France depuis plus de dix ans. S’il appartient à l’étranger d’établir, au moyen de documents, sa résidence en France depuis plus de dix ans (notamment CE, 29 avril 2002, n° 226626, B ; CE, 30 octobre 2002, n° 243966) de manière ininterrompue (CE, 27 mai 1998, n° 181399, B), il ressort tant de la motivation de l’arrêté contesté que des écritures en défense que la question est de déterminer si M. A justifie sa présence en France pour les années 2014, 2015 et 2016 dès lors que la préfète reconnaît qu'« il produit des justificatifs de présence en France de 2010 à 2013 puis de 2017 à aujourd’hui » c’est-à-dire à la date de l’arrêté, ce que précise d’ailleurs le conseil de l’intéressé tant dans ses écritures qu’à l’audience. Il ressort d’une jurisprudence constante que les documents produits par l’étranger peuvent être de caractère administratif ou privé (CE, 22 novembre 2002, n° 238955) en opérant une hiérarchie entre les documents selon leur nature. Ainsi, les documents datés qui émanent d’une institution bénéficient d’une présomption de valeur probante qu’il s’agisse d’une institution publique (CE, 19 décembre 2001, n° 228957) ou d’une institution privée comme les relevés bancaires ou les certificats médicaux (CE, 21 novembre 2001, n° 229399 ou encore 15 janvier 2003 n° 238632), les attestations selon lesquelles certains professionnels de santé certifient, a posteriori, avoir soigné l’intéressé pendant telle période étant appréciées au cas par cas. Quant aux documents personnels, ils sont appréciés en fonction de la portée qu’il convient de leur donner et la jurisprudence admet relativement aisément les attestations de bailleurs ou d’employeurs (CE, 23 novembre 2001, n° 224072) ou encore les bulletins de paie (CE, 15 octobre 2001, n° 228252), mais moins les attestations de proches, d’amis ou de voisins (CE, 28 décembre 2001, n° 214099 ou encore 22 novembre 2002, n° 235966) qui font l’objet d’une appréciation plus précise (voir notamment CE, 30 juillet 2003, n° 250309).
6. En l’espèce, pour les années en litige, soit 2014, 2015 et 2016, le requérant produit, pour l’année 2014, une facture d’hôtel pour un séjour d’une nuit en juin, une attestation médicale de présence chez un médecin pour les mois de février, juillet et novembre, une ordonnance médicale pour le mois d’octobre, pour l’année 2015, une attestation médicale de présence chez un médecin pour le mois de mai, un relevé bancaire pour le mois de janvier traitant d’intérêts acquis au titre de 2014, une déclaration d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2015 ne portant aucune information sur les revenus déclarés, un courrier de son ancien avocat du mois d’août, un compte-rendu de passage aux urgences hospitalières pour le mois d’octobre, un courrier adressé au tribunal de grande instance de Valenciennes en décembre 2015, une demande d’avis médical d’octobre, un justificatif de virement « RIA » d’octobre et, pour l’année 2016, une attestation médicale de présence chez un médecin pour les mois de janvier et septembre, une attestation de chargement de « forfait(s) Navigo sur passe Navigo » pour l’année entière, deux courriers de La Poste de juin, un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2016 ne présent aucun revenu pour l’année 2016 et deux ordonnances médicales de novembre. Par les pièces produites et notamment leur teneur, M. A justifie sa présence en France pour les années 2014 et 2016. Si les justificatifs probants ne sont pas nombreux pour l’année 2015, il est de jurisprudence constante que, dans un tel cas, il existe une présomption de présence dès lors que la présence de l’étranger est justifiée pour les années précédentes et postérieures, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, M. A justifie de plus de dix années de résidence habituelle en France et il est donc fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant qu’un refus de séjour ne lui soit opposé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé le séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du 20 août 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Loiret réexamine la situation de M. A et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
11. En troisième lieu, , aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
12. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
13. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a implicitement refusé à M. A l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 août 2025 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 28 juillet 2025 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 6 : L’État (préfète du Loiret) versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2504591
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Information ·
- Responsable
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Durée ·
- Injonction ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Travail ·
- Étranger
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Aide ·
- Capacité
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Maroc ·
- Amende ·
- Frontière ·
- Air ·
- Ressortissant ·
- Vol ·
- Visa ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Montant ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Reconventionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Versement
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Violence familiale ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Avertissement ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Vaccin ·
- Juge des référés ·
- Médicaments ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Agence ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.