Désistement 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 oct. 2024, n° 2304290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, le groupement foncier agricole (GFA) des Launes, pris en la personne de ses deux liquidateurs, M. B et Mme A, représenté par Me Vialatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°2023-60 du 23 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé d’exercer son droit de préemption délégué sur des parcelles de terrain anciennement numérotées au cadastre section D n° 1043, n° 5205, n° 5207, n° 1033, n° 1034, n° 1040, n° 1042, n° 1046, n° 2678, n° 2685, n° 3599, n° 3604, n° 3610 et n° 3612, sises au lieudit Les Plans à Carros (06510), à un prix différent de celui figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner qu’il a déposée en mairie le 6 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA), pris en la personne de sa directrice, représentée par Me Charbonnel, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée ;
— et, en tout état de cause, à la mise à la charge du GFA des Launes de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, le groupement foncier agricole des Launes a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, le groupement foncier agricole (GFA) des Launes demandait initialement au tribunal d’annuler la décision n°2023-60 du 23 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé d’exercer son droit de préemption délégué sur des parcelles de terrain sises au lieudit Les Plans à Carros (Alpes-Maritimes) à un prix différent de celui figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner qu’il a déposée en mairie le 6 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, le GFA des Launes a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du groupement foncier agricole des Launes.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole des Launes et à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Carros.
Fait à Nice, le 28 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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