Annulation 12 février 2021
Annulation 6 décembre 2022
Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 févr. 2021, n° 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2002836, 2002839 ___________
Association ROTHÉNEUF ENVIRONNEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Association EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE ___________
M. William X Le tribunal administratif de Rennes Rapporteur ___________ (1ère chambre)
M. Pierre Vennéguès Rapporteur public ___________
Audience du 29 janvier 2021 Décision du 12 février 2021 ___________
68-001-01-02-03 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 1905476 les 5 novembre 2019 et 13 août et 23 décembre 2020, l’association Rothéneuf Environnement et l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SNC Batimalo un permis de construire deux bâtiments comprenant 46 logements et un carport sur un terrain correspondant à une partie du lot n° […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme issues de la loi du 23 novembre 2018 ne peuvent être opposées à l’association Rothéneuf Environnement dès lors que la création de cette association est antérieure à leur entrée en vigueur ;
- leurs statuts, produits en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, leur permettent de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, l’association Eau et Rivières de Bretagne disposant par ailleurs d’un agrément délivré au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
- leur requête n’est pas tardive ;
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 2
- les moyens qu’elles soulèvent ne sont pas inopérants par application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne se prévalent d’aucune disposition d’urbanisme nouvelle intervenue depuis la date de délivrance, le 19 février 2018, du permis d’aménager du lotissement Les Trois Cheminées Sud ; elles ne soulèvent d’ailleurs pas, par voie d’exception, l’illégalité de ce permis d’aménager ;
- l’arrêté attaqué, qui autorise la réalisation d’un projet de construction dans un espace proche du rivage, est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que, le plan local d’urbanisme ne motivant et ne justifiant pas le caractère limité de l’extension de l’urbanisation projetée et cette extension n’étant pas conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été saisie préalablement à l’octroi d’une dérogation par le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- il est entaché d’illégalité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation projetée n’étant ni motivée ni justifiée dans le plan local d’urbanisme et n’étant pas réalisée en conformité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage fixé à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, la méconnaissance de ce principe devant être appréciée à l’échelle globale du projet urbain mené sur la frange sud de Rothéneuf et le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne pouvant être pris en compte dès lors qu’il ne prévoit lui-même pas d’extension au titre des espaces proches du rivage sur la frange sud de Rothéneuf ;
- en tout état de cause, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne saurait été pris en compte pour l’examen des moyens précédents dès lors qu’il est lui-même, par voie d’exception, entaché d’illégalité, étant incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que les espaces urbanisés à enjeu urbain majeur à développer constituent la très large partie des espaces délimités sur le territoire du schéma de cohérence territoriale dans les espaces proches du rivage et ne présentent donc pas un caractère exceptionnel ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo :
- le règlement de ce document d’urbanisme, notamment le zonage urbain UM adopté dans le secteur du projet, est incohérent avec son projet d’aménagement et de développement durables qui est lui-même entaché d’une incohérence interne quant à sa délimitation de la campagne de Saint-Ideuc ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation « II.8. La voie nouvelle sud de Rothéneuf » et l’emplacement réservé n° V8 du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme ; en conséquence, le plan local d’urbanisme ne peut être regardé comme prévoyant la création d’une voie permettant la desserte du projet contesté ; le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne fait pas écran à l’application de ces dispositions au plan local d’urbanisme de Saint-Malo ;
- les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être opposées à ces deux exceptions d’illégalités ;
- l’illégalité du plan local d’urbanisme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur l’ancien plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Malo, lequel classait le terrain d’assiette du projet en zone I-NA dont l’ouverture à l’urbanisation suppose une modification du plan ou la création d’une zone d’aménagement concerté et dont l’article I. NA2 interdit la création de voies de transit et de desserte nouvelles.
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 3
Par quatre mémoires, enregistrés les 17 février, 4 et 20 août et 21 septembre 2020, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- l’objet statutaire des deux associations requérantes est trop général pour leur conférer un intérêt à agir ;
- le champ d’action géographique de l’association Eau et Rivières de Bretagne est également trop important pour lui conférer un intérêt à agir ;
- les moyens des associations requérantes sont irrecevables ou inopérants dès lors que le projet contesté a été autorisé par le permis d’aménager délivré le 19 février 2018 et que, s’agissant d’un acte non réglementaire, son illégalité ne peut plus être soulevée par voie d’exception en raison de son caractère définitif ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage ;
- le moyen tiré du vice de procédure commis à défaut de saisine du préfet d’Ille-et- Vilaine et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant dès lors, d’une part, que le plan local d’urbanisme justifie et motive suffisamment les extensions de l’urbanisation pratiquées dans le secteur de Rothéneuf et, d’autre part, que l’extension de l’urbanisation projetée est conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ; en tout état de cause, si l’accord du préfet était requis, un permis modificatif pourrait régulariser le projet ;
- en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’extension limitée de l’urbanisation fixé par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le projet ne porte pas sur la création d’une voie de transit ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 n’est pas fondé ; à le supposer fondé, le vice entachant le permis de construire serait régularisable à charge pour un permis modificatif de prescrire que le projet devra être mis en œuvre après que les permis délivrés pour assurer la continuité avec l’urbanisation existante auront été exécutés.
Par trois mémoires, enregistrés les 25 février, 23 juillet et 22 septembre 2020, la SNC Batimalo, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacune des associations requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, qui est applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- l’objet statutaire des deux associations requérantes est trop général et leur champ d’action géographique trop important pour leur conférer un intérêt à agir ;
- les moyens des associations requérantes sont inopérants et irrecevables dès lors que le projet contesté a été autorisé par le permis d’aménager délivré le 19 février 2018, que les règles d’urbanisme applicables dans l’emprise de ce précédent permis ont été cristallisées en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme et que, s’agissant d’un acte non
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 4
réglementaire, son illégalité ne peut plus être soulevée par voie d’exception en raison de son caractère définitif ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- pour retenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est inopérant, le tribunal doit supprimer le contrôle de conformité des autorisations d’urbanisme avec les dispositions du code de l’urbanisme relatives au littoral et ne pas contrôler les permis de construire lorsque des permis d’aménager sont définitifs ;
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ; au demeurant, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Saint-Malo n’est pas opposable aux autorisations de construire et ne porte pas sur la création d’une voie de transit.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 1905481 les 5 novembre 2019 et 13 août et 23 décembre 2020, l’association Rothéneuf Environnement et l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SNC Batimalo un permis de construire 22 maisons groupées sur un terrain correspondant à une partie des lots nos 1 et […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme issues de la loi du 23 novembre 2018 ne peuvent être opposées à l’association Rothéneuf Environnement dès lors que la création de cette association est antérieure à leur entrée en vigueur ;
- leurs statuts, produits en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, leur permettent de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, l’association Eau et Rivières de Bretagne disposant par ailleurs d’un agrément délivré au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- les moyens qu’elles soulèvent ne sont pas inopérants par application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne se prévalent d’aucune disposition d’urbanisme nouvelle intervenue depuis la date de délivrance, le 19 février 2018, du permis d’aménager du lotissement Les Trois Cheminées Sud ; elles ne soulèvent d’ailleurs pas, par voie d’exception, l’illégalité de ce permis d’aménager ;
- l’arrêté attaqué, qui autorise la réalisation d’un projet de construction dans un espace proche du rivage, est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que, le plan local d’urbanisme ne motivant et ne justifiant pas le caractère limité de l’extension de l’urbanisation projetée et cette extension n’étant pas conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été saisie préalablement à l’octroi d’une dérogation par le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- il est entaché d’illégalité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation projetée n’étant ni motivée ni justifiée dans le plan local d’urbanisme et n’étant pas réalisée en conformité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 5
- il méconnaît le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage fixé à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, la méconnaissance de ce principe devant être appréciée à l’échelle globale du projet urbain mené sur la frange sud de Rothéneuf et le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne pouvant être pris en compte dès lors qu’il ne prévoit lui-même pas d’extension au titre des espaces proches du rivage sur la frange sud de Rothéneuf ;
- en tout état de cause, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne saurait été pris en compte pour l’examen des moyens précédents dès lors qu’il est lui-même, par voie d’exception, entaché d’illégalité, étant incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que les espaces urbanisés à enjeu urbain majeur à développer constituent la très large partie des espaces délimités sur le territoire du schéma de cohérence territoriale dans les espaces proches du rivage et ne présentent donc pas un caractère exceptionnel ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo :
- le règlement de ce document d’urbanisme, notamment le zonage urbain UM adopté dans le secteur du projet, est incohérent avec son projet d’aménagement et de développement durables qui est lui-même entaché d’une incohérence interne quant à sa délimitation de la campagne de Saint-Ideuc ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation « II.8. La voie nouvelle sud de Rothéneuf » et l’emplacement réservé n° V8 du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme ; en conséquence, le plan local d’urbanisme ne peut être regardé comme prévoyant la création d’une voie permettant la desserte du projet contesté ; le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne fait pas écran à l’application de ces dispositions au plan local d’urbanisme de Saint-Malo ;
- les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être opposées à ces deux exceptions d’illégalités ;
- l’illégalité du plan local d’urbanisme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur l’ancien plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Malo, lequel classait le terrain d’assiette du projet en zone I-NA dont l’ouverture à l’urbanisation suppose une modification du plan ou la création d’une zone d’aménagement concerté et dont l’article I. NA2 interdit la création de voies de transit et de desserte nouvelles.
Par quatre mémoires, enregistrés les 17 février, 4 et 20 août et 21 septembre 2020, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- l’objet statutaire des deux associations requérantes est trop général pour leur conférer un intérêt à agir ;
- le champ d’action géographique de l’association Eau et Rivières de Bretagne est également trop important pour lui conférer un intérêt à agir ;
- les moyens des associations requérantes sont irrecevables ou inopérants dès lors que le projet contesté a été autorisé par le permis d’aménager délivré le 19 février 2018 et que, s’agissant d’un acte non réglementaire, son illégalité ne peut plus être soulevée par voie d’exception en raison de son caractère définitif ;
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 6
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage ;
- le moyen tiré du vice de procédure commis à défaut de saisine du préfet d’Ille-et- Vilaine et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant dès lors, d’une part, que le plan local d’urbanisme justifie et motive suffisamment les extensions de l’urbanisation pratiquées dans le secteur de Rothéneuf et, d’autre part, que l’extension de l’urbanisation projetée est conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ; en tout état de cause, si l’accord du préfet était requis, un permis modificatif pourrait régulariser le projet ;
- en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’extension limitée de l’urbanisation fixé par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le projet ne porte pas sur la création d’une voie de transit ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 n’est pas fondé ; à le supposer fondé, le vice entachant le permis de construire serait régularisable à charge pour un permis modificatif de prescrire que le projet devra être mis en œuvre après que les permis délivrés pour assurer la continuité avec l’urbanisation existante auront été exécutés.
Par trois mémoires, enregistrés les 25 février, 23 juillet et 22 septembre 2020, la SNC Batimalo, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacune des associations requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, qui est applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- l’objet statutaire des deux associations requérantes est trop général et leur champ d’action géographique trop important pour leur conférer un intérêt à agir ;
- les moyens des associations requérantes sont inopérants et irrecevables dès lors que le projet contesté a été autorisé par le permis d’aménager délivré le 19 février 2018, que les règles d’urbanisme applicables dans l’emprise de ce précédent permis ont été cristallisées en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme et que, s’agissant d’un acte non réglementaire, son illégalité ne peut plus être soulevée par voie d’exception en raison de son caractère définitif ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- pour retenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est inopérant, le tribunal doit supprimer le contrôle de conformité des autorisations d’urbanisme avec les dispositions du code de l’urbanisme relatives au littoral et ne pas contrôler les permis de construire lorsque des permis d’aménager sont définitifs ;
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ; au demeurant, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Saint-Malo n’est pas opposable aux autorisations de construire et ne porte pas sur la création d’une voie de transit.
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 7
III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 1905483 les 5 novembre 2019 et 13 août et 23 décembre 2020, l’association Rothéneuf Environnement et l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SNC Batimalo un permis de construire trois bâtiments comprenant 63 logements sur un terrain correspondant à une partie du lot n° […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme issues de la loi du 23 novembre 2018 ne peuvent être opposées à l’association Rothéneuf Environnement dès lors que la création de cette association est antérieure à leur entrée en vigueur ;
- leurs statuts, produits en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, leur permettent de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, l’association Eau et Rivières de Bretagne disposant par ailleurs d’un agrément délivré au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- les moyens qu’elles soulèvent ne sont pas inopérants par application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne se prévalent d’aucune disposition d’urbanisme nouvelle intervenue depuis la date de délivrance, le 19 février 2018, du permis d’aménager du lotissement Les Trois Cheminées Sud ; elles ne soulèvent d’ailleurs pas, par voie d’exception, l’illégalité de ce permis d’aménager ;
- l’arrêté attaqué, qui autorise la réalisation d’un projet de construction dans un espace proche du rivage, est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que, le plan local d’urbanisme ne motivant et ne justifiant pas le caractère limité de l’extension de l’urbanisation projetée et cette extension n’étant pas conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été saisie préalablement à l’octroi d’une dérogation par le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- il est entaché d’illégalité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation projetée n’étant ni motivée ni justifiée dans le plan local d’urbanisme et n’étant pas réalisée en conformité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage fixé à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, la méconnaissance de ce principe devant être appréciée à l’échelle globale du projet urbain mené sur la frange sud de Rothéneuf et le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne pouvant être pris en compte dès lors qu’il ne prévoit lui-même pas d’extension au titre des espaces proches du rivage sur la frange sud de Rothéneuf ;
- en tout état de cause, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne saurait été pris en compte pour l’examen des moyens précédents dès lors qu’il est lui-même, par voie d’exception, entaché d’illégalité, étant incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que les espaces urbanisés à enjeu urbain majeur à développer constituent la très large partie des espaces délimités sur le territoire du schéma de cohérence territoriale dans les espaces proches du rivage et ne présentent donc pas un caractère exceptionnel ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo :
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 8
- le règlement de ce document d’urbanisme, notamment le zonage urbain UM adopté dans le secteur du projet, est incohérent avec son projet d’aménagement et de développement durables qui est lui-même entaché d’une incohérence interne quant à sa délimitation de la campagne de Saint-Ideuc ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation « II.8. La voie nouvelle sud de Rothéneuf » et l’emplacement réservé n° V8 du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme ; en conséquence, le plan local d’urbanisme ne peut être regardé comme prévoyant la création d’une voie permettant la desserte du projet contesté ; le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne fait pas écran à l’application de ces dispositions au plan local d’urbanisme de Saint-Malo ;
- les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être opposées à ces deux exceptions d’illégalités ;
- l’illégalité du plan local d’urbanisme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur l’ancien plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Malo, lequel classait le terrain d’assiette du projet en zone I-NA dont l’ouverture à l’urbanisation suppose une modification du plan ou la création d’une zone d’aménagement concerté et dont l’article I. NA2 interdit la création de voies de transit et de desserte nouvelles.
Par quatre mémoires, enregistrés les 13 février, 4 et 20 août et 21 septembre 2020, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- l’objet statutaire des deux associations requérantes est trop général pour leur conférer un intérêt à agir ;
- le champ d’action géographique de l’association Eau et Rivières de Bretagne est également trop important pour lui conférer un intérêt à agir ;
- les moyens des associations requérantes sont irrecevables ou inopérants dès lors que le projet contesté a été autorisé par le permis d’aménager délivré le 19 février 2018 et que, s’agissant d’un acte non réglementaire, son illégalité ne peut plus être soulevée par voie d’exception en raison de son caractère définitif ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage ;
- le moyen tiré du vice de procédure commis à défaut de saisine du préfet d’Ille-et- Vilaine et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant dès lors, d’une part, que le plan local d’urbanisme justifie et motive suffisamment les extensions de l’urbanisation pratiquées dans le secteur de Rothéneuf et, d’autre part, que l’extension de l’urbanisation projetée est conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ; en tout état de cause, si l’accord du préfet était requis, un permis modificatif pourrait régulariser le projet ;
- en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’extension limitée de l’urbanisation fixé par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le projet ne porte pas sur la création d’une voie de transit ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 9
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 n’est pas fondé ; à le supposer fondé, le vice entachant le permis de construire serait régularisable à charge pour un permis modificatif de prescrire que le projet devra être mis en œuvre après que les permis délivrés pour assurer la continuité avec l’urbanisation existante auront été exécutés.
Par trois mémoires, enregistrés les 25 février, 23 juillet et 22 septembre 2020, la SNC Batimalo, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacune des associations requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, qui est applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- l’objet statutaire des deux associations requérantes est trop général et leur champ d’action géographique trop important pour leur conférer un intérêt à agir ;
- les moyens des associations requérantes sont inopérants et irrecevables dès lors que le projet contesté a été autorisé par le permis d’aménager délivré le 19 février 2018, que les règles d’urbanisme applicables dans l’emprise de ce précédent permis ont été cristallisées en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme et que, s’agissant d’un acte non réglementaire, son illégalité ne peut plus être soulevée par voie d’exception en raison de son caractère définitif ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- pour retenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est inopérant, le tribunal doit supprimer le contrôle de conformité des autorisations d’urbanisme avec les dispositions du code de l’urbanisme relatives au littoral et ne pas contrôler les permis de construire lorsque des permis d’aménager sont définitifs ;
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ; au demeurant, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Saint-Malo n’est pas opposable aux autorisations de construire et ne porte pas sur la création d’une voie de transit.
IV. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2001548 les 30 mars, 5 octobre et 23 décembre 2020, l’association Rothéneuf Environnement et l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SCCV HF Trois Cheminées un permis de construire 20 logements intermédiaires sur un terrain correspondant au lot […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme issues de la loi du 23 novembre 2018 ne peuvent être opposées à l’association Rothéneuf Environnement dès lors que la création de cette association est antérieure à leur entrée en vigueur ;
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 10
- leurs statuts, produits en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, leur permettent de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, l’association Eau et Rivières de Bretagne disposant par ailleurs d’un agrément délivré au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- les moyens qu’elles soulèvent ne sont pas inopérants par application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne se prévalent d’aucune disposition d’urbanisme nouvelle intervenue depuis la date de délivrance, le 19 février 2018, du permis d’aménager du lotissement Les Trois Cheminées Sud ; elles ne soulèvent d’ailleurs pas, par voie d’exception, l’illégalité de ce permis d’aménager ;
- l’arrêté attaqué, qui autorise la réalisation d’un projet de construction dans un espace proche du rivage, est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que, le plan local d’urbanisme ne motivant et ne justifiant pas le caractère limité de l’extension de l’urbanisation projetée et cette extension n’étant pas conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été saisie préalablement à l’octroi d’une dérogation par le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- il est entaché d’illégalité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation projetée n’étant ni motivée ni justifiée dans le plan local d’urbanisme et n’étant pas réalisée en conformité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage fixé à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, la méconnaissance de ce principe devant être appréciée à l’échelle globale du projet urbain mené sur la frange sud de Rothéneuf et le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne pouvant être pris en compte dès lors qu’il ne prévoit lui-même pas d’extension au titre des espaces proches du rivage sur la frange sud de Rothéneuf ;
- en tout état de cause, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne saurait été pris en compte pour l’examen des moyens précédents dès lors qu’il est lui-même, par voie d’exception, entaché d’illégalité, étant incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que les espaces urbanisés à enjeu urbain majeur à développer constituent la très large partie des espaces délimités sur le territoire du schéma de cohérence territoriale dans les espaces proches du rivage et ne présentent pas un caractère exceptionnel ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo :
- le règlement de ce document d’urbanisme, notamment le zonage urbain UM adopté dans le secteur du projet, est incohérent avec son projet d’aménagement et de développement durables qui est lui-même entaché d’une incohérence interne quant à sa délimitation de la campagne de Saint-Ideuc ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation « II.8. La voie nouvelle sud de Rothéneuf » et l’emplacement réservé n° V8 du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme ; en conséquence, le plan local d’urbanisme ne peut être regardé comme prévoyant la création d’une voie permettant la desserte du projet contesté ; le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne fait pas écran à l’application de ces dispositions au plan local d’urbanisme de Saint-Malo ;
- les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être opposées à ces deux exceptions d’illégalités ;
- l’illégalité du plan local d’urbanisme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur l’ancien plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Malo, lequel classait le terrain d’assiette
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 11
du projet en zone I-NA dont l’ouverture à l’urbanisation suppose une modification du plan ou la création d’une zone d’aménagement concerté et dont l’article I. NA2 interdit la création de voies de transit et de desserte nouvelles.
Par trois mémoires, enregistrés les 13 août, 21 septembre et 15 décembre 2020, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- l’objet statutaire des deux associations requérantes est trop général pour leur conférer un intérêt à agir ;
- le champ d’action géographique de l’association Eau et Rivières de Bretagne est également trop important pour lui conférer un intérêt à agir ;
- les moyens des associations requérantes sont irrecevables ou inopérants dès lors que le projet contesté a été autorisé par le permis d’aménager délivré le 19 février 2018 et que, s’agissant d’un acte non réglementaire, son illégalité ne peut plus être soulevée par voie d’exception en raison de son caractère définitif ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage ;
- le moyen tiré du vice de procédure commis à défaut de saisine du préfet d’Ille-et- Vilaine et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant dès lors, d’une part, que le plan local d’urbanisme justifie et motive suffisamment les extensions de l’urbanisation pratiquées dans le secteur de Rothéneuf et, d’autre part, que l’extension de l’urbanisation projetée est conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ; en tout état de cause, si l’accord du préfet était requis, un permis modificatif pourrait régulariser le projet ;
- en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’extension limitée de l’urbanisation fixé par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le projet ne porte pas sur la création d’une voie de transit ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 n’est pas fondé ; à le supposer fondé, le vice entachant le permis de construire serait régularisable à charge pour un permis modificatif de prescrire que le projet devra être mis en œuvre après que les permis délivrés pour assurer la continuité avec l’urbanisation existante auront été exécutés.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 juillet et 13 novembre 2020, la SCCV HF Trois Cheminées, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, qui est applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- les statuts de l’association Eau et Rivières de Bretagne ne lui confèrent pas un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 12
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage, notamment au sens du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo, qui fait écran ou, en tout état de cause, dont il faut tenir compte pour l’application de ces dispositions ; à titre subsidiaire, ces moyens ne sont pas fondés ;
- conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants à défaut pour les associations requérantes de faire valoir en quoi le permis de construire attaqué méconnaîtrait la réglementation d’urbanisme qui serait remise en vigueur ; l’incohérence interne du projet d’aménagement et de développement durables est sans incidence sur la réglementation applicable au projet contesté ; l’illégalité d’une orientation d’aménagement et de programmation ne peut être utilement soulevée que si elle fait obstacle à la réalisation d’un projet ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
V. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2001549 les 30 mars, 5 octobre et 23 décembre 2020, l’association Rothéneuf Environnement et l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SCCV HF Trois Cheminées un permis de construire 3 maisons individuelles sur un terrain correspondant au lot […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme issues de la loi du 23 novembre 2018 ne peuvent être opposées à l’association Rothéneuf Environnement dès lors que la création de cette association est antérieure à leur entrée en vigueur ;
- leurs statuts, produits en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, leur permettent de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, l’association Eau et Rivières de Bretagne disposant par ailleurs d’un agrément délivré au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- les moyens qu’elles soulèvent ne sont pas inopérants par application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne se prévalent d’aucune disposition d’urbanisme nouvelle intervenue depuis la date de délivrance, le 19 février 2018, du permis d’aménager du lotissement Les Trois Cheminées Sud ; elles ne soulèvent d’ailleurs pas, par voie d’exception, l’illégalité de ce permis d’aménager ;
- l’arrêté attaqué, qui autorise la réalisation d’un projet de construction dans un espace proche du rivage, est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que, le plan local d’urbanisme ne motivant et ne justifiant pas le caractère limité de l’extension de l’urbanisation projetée et cette extension n’étant pas conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été saisie préalablement à l’octroi d’une dérogation par le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- il est entaché d’illégalité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation projetée n’étant ni motivée ni justifiée dans le plan local d’urbanisme et n’étant pas réalisée en conformité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ;
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 13
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage fixé à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, la méconnaissance de ce principe devant être appréciée à l’échelle globale du projet urbain mené sur la frange sud de Rothéneuf et le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne pouvant être pris en compte dès lors qu’il ne prévoit lui-même pas d’extension au titre des espaces proches du rivage sur la frange sud de Rothéneuf ;
- en tout état de cause, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne saurait été pris en compte pour l’examen des moyens précédents dès lors qu’il est lui-même, par voie d’exception, entaché d’illégalité, étant incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que les espaces urbanisés à enjeu urbain majeur à développer constituent la très large partie des espaces délimités sur le territoire du schéma de cohérence territoriale dans les espaces proches du rivage et ne présentent donc pas un caractère exceptionnel ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo :
- le règlement de ce document d’urbanisme, notamment le zonage urbain UM adopté dans le secteur du projet, est incohérent avec son projet d’aménagement et de développement durables qui est lui-même entaché d’une incohérence interne quant à sa délimitation de la campagne de Saint-Ideuc ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation « II.8. La voie nouvelle sud de Rothéneuf » et l’emplacement réservé n° V8 du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme ; en conséquence, le plan local d’urbanisme ne peut être regardé comme prévoyant la création d’une voie permettant la desserte du projet contesté ; le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne fait pas écran à l’application de ces dispositions au plan local d’urbanisme de Saint-Malo ;
- les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être opposées à ces deux exceptions d’illégalités ;
- l’illégalité du plan local d’urbanisme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur l’ancien plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Malo, lequel classait le terrain d’assiette du projet en zone I-NA dont l’ouverture à l’urbanisation suppose une modification du plan ou la création d’une zone d’aménagement concerté et dont l’article I. NA2 interdit la création de voies de transit et de desserte nouvelles.
Par trois mémoires, enregistrés les 13 août, 21 septembre et 15 décembre 2020, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- l’objet statutaire des deux associations requérantes est trop général pour leur conférer un intérêt à agir ;
- le champ d’action géographique de l’association Eau et Rivières de Bretagne est également trop important pour lui conférer un intérêt à agir ;
- les moyens des associations requérantes sont irrecevables ou inopérants dès lors que le projet contesté a été autorisé par le permis d’aménager délivré le 19 février 2018 et que, s’agissant d’un acte non réglementaire, son illégalité ne peut plus être soulevée par voie d’exception en raison de son caractère définitif ;
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 14
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage ;
- le moyen tiré du vice de procédure commis à défaut de saisine du préfet d’Ille-et- Vilaine et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant dès lors, d’une part, que le plan local d’urbanisme justifie et motive suffisamment les extensions de l’urbanisation pratiquées dans le secteur de Rothéneuf et, d’autre part, que l’extension de l’urbanisation projetée est conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ; en tout état de cause, si l’accord du préfet était requis, un permis modificatif pourrait régulariser le projet ;
- en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’extension limitée de l’urbanisation fixé par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le projet ne porte pas sur la création d’une voie de transit ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 n’est pas fondé ; à le supposer fondé, le vice entachant le permis de construire serait régularisable à charge pour un permis modificatif de prescrire que le projet devra être mis en œuvre après que les permis délivrés pour assurer la continuité avec l’urbanisation existante auront été exécutés.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 juillet et 13 novembre 2020, la SCCV HF Trois Cheminées, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, qui est applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- les statuts de l’association Eau et Rivières de Bretagne ne lui confèrent pas un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage, notamment au sens du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo, qui fait écran ou, en tout état de cause, dont il faut tenir compte pour l’application de ces dispositions ; à titre subsidiaire, ces moyens ne sont pas fondés ;
- conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants à défaut pour les associations requérantes de faire valoir en quoi le permis de construire attaqué méconnaîtrait la réglementation d’urbanisme qui serait remise en vigueur ; l’incohérence interne du projet d’aménagement et de développement durables est sans incidence sur la réglementation applicable au projet contesté ; l’illégalité d’une orientation d’aménagement et de programmation ne peut être utilement soulevée que si elle fait obstacle à la réalisation d’un projet ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
VI. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2002836 les 13 juillet, 2 novembre et 23 décembre 2020, l’association Rothéneuf Environnement et l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 15
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à l’Office public de l’habitat (OPH) Émeraude Habitation un permis de construire trois bâtiments comprenant 65 logements sur un terrain correspondant au lot […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme issues de la loi du 23 novembre 2018 ne peuvent être opposées à l’association Rothéneuf Environnement dès lors que la création de cette association est antérieure à leur entrée en vigueur ;
- leurs statuts, produits en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, leur permettent de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, l’association Eau et Rivières de Bretagne disposant par ailleurs d’un agrément délivré au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- les moyens qu’elles soulèvent ne sont pas inopérants par application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne se prévalent d’aucune disposition d’urbanisme nouvelle intervenue depuis la date de délivrance, le 19 février 2018, du permis d’aménager du lotissement Les Trois Cheminées Sud ; elles ne soulèvent d’ailleurs pas, par voie d’exception, l’illégalité de ce permis d’aménager ;
- l’arrêté attaqué, qui autorise la réalisation d’un projet de construction dans un espace proche du rivage, est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que, le plan local d’urbanisme ne motivant et ne justifiant pas le caractère limité de l’extension de l’urbanisation projetée et cette extension n’étant pas conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été saisie préalablement à l’octroi d’une dérogation par le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- il est entaché d’illégalité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation projetée n’étant ni motivée ni justifiée dans le plan local d’urbanisme et n’étant pas réalisée en conformité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ;
- il méconnaît le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage fixé à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, la méconnaissance de ce principe devant être appréciée à l’échelle globale du projet urbain mené sur la frange sud de Rothéneuf et le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne pouvant être pris en compte dès lors qu’il ne prévoit lui-même pas d’extension au titre des espaces proches du rivage sur la frange sud de Rothéneuf ;
- en tout état de cause, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne saurait été pris en compte pour l’examen des moyens précédents dès lors qu’il est lui-même, par voie d’exception, entaché d’illégalité, étant incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que les espaces urbanisés à enjeu urbain majeur à développer constituent la très large partie des espaces délimités sur le territoire du schéma de cohérence territoriale dans les espaces proches du rivage et ne présentent pas un caractère exceptionnel ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo :
- le règlement de ce document d’urbanisme, notamment le zonage urbain UM adopté dans le secteur du projet, est incohérent avec son projet d’aménagement et de développement durables qui est lui-même entaché d’une incohérence interne quant à sa délimitation de la campagne de Saint-Ideuc ;
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 16
- l’orientation d’aménagement et de programmation « II.8. La voie nouvelle sud de Rothéneuf » et l’emplacement réservé n° V8 du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme ; en conséquence, le plan local d’urbanisme ne peut être regardé comme prévoyant la création d’une voie permettant la desserte du projet contesté ; le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne fait pas écran à l’application de ces dispositions au plan local d’urbanisme de Saint-Malo ;
- les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être opposées à ces deux exceptions d’illégalités ;
- l’illégalité du plan local d’urbanisme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur l’ancien plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Malo, lequel classait le terrain d’assiette du projet en zone I-NA dont l’ouverture à l’urbanisation suppose une modification du plan ou la création d’une zone d’aménagement concerté et dont l’article I. NA2 interdit la création de voies de transit et de desserte nouvelles.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 et 21 septembre 2020, la commune de Saint- Malo, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- l’objet statutaire des deux associations requérantes est trop général pour leur conférer un intérêt à agir ;
- le champ d’action géographique de l’association Eau et Rivières de Bretagne est également trop important pour lui conférer un intérêt à agir ;
- les moyens des associations requérantes sont irrecevables ou inopérants dès lors que le projet contesté a été autorisé par le permis d’aménager délivré le 19 février 2018 et que, s’agissant d’un acte non réglementaire, son illégalité ne peut plus être soulevée par voie d’exception en raison de son caractère définitif ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage ;
- le moyen tiré du vice de procédure commis à défaut de saisine du préfet d’Ille-et- Vilaine et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant dès lors, d’une part, que le plan local d’urbanisme justifie et motive suffisamment les extensions de l’urbanisation pratiquées dans le secteur de Rothéneuf et, d’autre part, que l’extension de l’urbanisation projetée est conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ; en tout état de cause, si l’accord du préfet était requis, un permis modificatif pourrait régulariser le projet ;
- en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’extension limitée de l’urbanisation fixé par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le projet ne porte pas sur la création d’une voie de transit ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’OPH Émeraude Habitation qui n’a produit aucune observation en défense.
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VII. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2002839 les 13 juillet, 2 novembre et 23 décembre 2020, l’association Rothéneuf Environnement et l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 mai 2020 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SNC Batimalo un permis de construire deux bâtiments de 86 logements comprenant également des activités de services sur un terrain correspondant au lot n° 60 du lotissement des Trois Cheminées Nord ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme issues de la loi du 23 novembre 2018 ne peuvent être opposées à l’association Rothéneuf Environnement dès lors que la création de cette association est antérieure à leur entrée en vigueur ;
- leurs statuts, produits en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, leur permettent de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, l’association Eau et Rivières de Bretagne disposant par ailleurs d’un agrément délivré au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté attaqué a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière, la demande de la SNC Batimalo devant être regardée comme ayant été implicitement rejetée dès lors qu’elle n’a pas produit les pièces qui lui étaient demandées dans le délai prescrit par l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme eu égard à la date à laquelle la demande de pièces complémentaires a pu être effectuée en application de l’article R. 423-38 du même code ;
- les moyens qu’elles soulèvent ne sont pas inopérants par application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne se prévalent d’aucune disposition d’urbanisme nouvelle intervenue depuis la date de délivrance, le 19 février 2018, du permis d’aménager du lotissement Les Trois Cheminées Sud ; elles ne soulèvent d’ailleurs pas, par voie d’exception, l’illégalité de ce permis d’aménager ;
- l’arrêté attaqué, qui autorise la réalisation d’un projet de construction dans un espace proche du rivage, est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que, le plan local d’urbanisme ne motivant et ne justifiant pas le caractère limité de l’extension de l’urbanisation projetée et cette extension n’étant pas conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été saisie préalablement à l’octroi d’une dérogation par le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- il est entaché d’illégalité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation projetée n’étant ni motivée ni justifiée dans le plan local d’urbanisme et n’étant pas réalisée en conformité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ;
- il méconnaît le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage fixé à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, la méconnaissance de ce principe devant être appréciée à l’échelle globale du projet urbain mené sur la frange sud de Rothéneuf et le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne pouvant être pris en compte dès lors qu’il ne prévoit lui-même pas d’extension au titre des espaces proches du rivage sur la frange sud de Rothéneuf ;
- en tout état de cause, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne saurait été pris en compte pour l’examen des moyens précédents dès lors qu’il est lui-même, par voie d’exception, entaché d’illégalité, étant incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que les espaces urbanisés à enjeu urbain majeur à
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 18
développer constituent la très large partie des espaces délimités sur le territoire du schéma de cohérence territoriale dans les espaces proches du rivage et ne présentent donc pas un caractère exceptionnel ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo :
- le règlement de ce document d’urbanisme, notamment le zonage urbain UM adopté dans le secteur du projet, est incohérent avec son projet d’aménagement et de développement durables qui est lui-même entaché d’une incohérence interne quant à sa délimitation de la campagne de Saint-Ideuc ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation « II.8. La voie nouvelle sud de Rothéneuf » et l’emplacement réservé n° V8 du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme ; en conséquence, le plan local d’urbanisme ne peut être regardé comme prévoyant la création d’une voie permettant la desserte du projet contesté ; le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne fait pas écran à l’application de ces dispositions au plan local d’urbanisme de Saint-Malo ;
- les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être opposées à ces deux exceptions d’illégalités ;
- l’illégalité du plan local d’urbanisme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur l’ancien plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Malo, lequel classait le terrain d’assiette du projet en zone I-NA dont l’ouverture à l’urbanisation suppose une modification du plan ou la création d’une zone d’aménagement concerté et dont l’article I. NA2 interdit la création de voies de transit et de desserte nouvelles.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 et 21 septembre 2020, la commune de Saint- Malo, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- l’objet statutaire des deux associations requérantes est trop général pour leur conférer un intérêt à agir ;
- le champ d’action géographique de l’association Eau et Rivières de Bretagne est également trop important pour lui conférer un intérêt à agir ;
- les moyens des associations requérantes sont irrecevables ou inopérants dès lors que le projet contesté a été autorisé par le permis d’aménager délivré le 19 février 2018 et que, s’agissant d’un acte non réglementaire, son illégalité ne peut plus être soulevée par voie d’exception en raison de son caractère définitif ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage ;
- le moyen tiré du vice de procédure commis à défaut de saisine du préfet d’Ille-et- Vilaine et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant dès lors, d’une part, que le plan local d’urbanisme justifie et motive suffisamment les extensions de l’urbanisation pratiquées dans le secteur de Rothéneuf et, d’autre part, que l’extension de l’urbanisation projetée est conforme au schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ; en tout état de cause, si l’accord du préfet était requis, un permis modificatif pourrait régulariser le projet ;
- en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’extension limitée de l’urbanisation fixé par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 19
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le projet ne porte pas sur la création d’une voie de transit ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Par trois mémoires, enregistrés les 22, 23 et 24 septembre 2020, la SNC Batimalo, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacune des associations requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, qui est applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est présentée par l’association Rothéneuf Environnement ;
- l’objet statutaire des deux associations requérantes est trop général et leur champ d’action géographique trop important pour leur conférer un intérêt à agir ;
- les moyens des associations requérantes sont inopérants dès lors que le projet contesté a été autorisé par le permis d’aménager délivré le 19 février 2018, que les règles d’urbanisme applicables dans l’emprise de ce précédent permis ont été cristallisées en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme et que, s’agissant d’un acte non réglementaire, son illégalité ne peut plus être soulevée par voie d’exception en raison de son caractère définitif ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont inopérants dès lors que le projet contesté n’est pas situé dans un espace proche du rivage ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo sont inopérants conformément aux dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme ; au demeurant, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Saint-Malo n’est pas opposable aux autorisations de construire et ne porte pas sur la création d’une voie de transit.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubreuil, représentant les associations requérantes, de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de Saint-Malo, de Me Le Derf- Daniel, représentant la SNC Batimalo, et de Me Chatel, représentant la SCCV HF Trois Cheminées.
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Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 mars 2006, la commune de Saint-Malo a projeté dans son plan local d’urbanisme la réalisation d’une extension de l’urbanisation sur la frange sud du quartier de Rothéneuf pour un nombre de logements alors compris entre 200 et 250 sur une surface de plus de 20 hectares de terres jusqu’alors restées à l’état naturel. Le secteur dit des « Deux Cheminées » correspondant à la partie est de cette extension a été aménagé et bâti entre 2006 et 2013. Afin d’ouvrir à l’urbanisation le secteur dit des « Trois Cheminées » situé en continuité, à l’ouest, du secteur des « Deux Cheminées », et dans lequel ont été identifiés environ 1,5 hectares de zones humides, la commune de Saint-Malo a sollicité, d’une part, une autorisation au titre de la police de l’eau et, d’autre part, une déclaration d’utilité publique. Par arrêtés des 13 juillet 2016 et 24 octobre 2016, le préfet d’Ille-et-Vilaine a respectivement accordé à cette commune la déclaration et l’autorisation sollicitées. L’arrêté du 13 juillet 2016 valait, par ailleurs, mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Saint-Malo et, dans ce cadre, classement en zone urbaine UM du secteur des « Trois Cheminées ».
2. La SNC Batimalo a alors déposé le 30 juin 2017 deux demandes de permis d’aménager enregistrées sous les numéros PA 35288 17 A0004 et […] pour la création de deux lotissements, le premier dénommé « Les Trois Cheminées Nord » prévoyant la création de 25 250 m2 de surface de plancher répartis en 61 lots sur un ensemble de parcelles d’une surface de 53 170 m2 et le second dénommé « Les Trois Cheminées Sud » projetant, quant à lui, la création de 10 000 m2 de surface de plancher répartis en deux macro-lots sur un terrain d’une surface de 17 488 m2. Le maire de Saint-Malo a accordé les permis d’aménager sollicités par deux arrêtés du 19 février 2018. Il a en outre accordé à cette société, à sa demande, deux permis d’aménager modificatifs nos PA […] et […] par arrêtés des 16 avril 2018 et 20 mai 2019.
3. La SNC Batimalo a dès lors déposé successivement quatre dossiers de demande de permis de construire les 19 juin 2019, 20 juin 2019, 10 juillet 2019 et 8 août 2019 enregistrés sous les nos PC […], PC […], PC 35288 19 Z et PC 35288 19 C respectivement pour, en premier lieu, la construction de deux bâtiments d’une surface de plancher de 2 800 m2 comprenant 46 logements collectifs et un carport sur une partie du lot n° 1 du lotissement des « Trois Cheminées Sud », en deuxième lieu, la construction de 22 maisons groupées d’une surface de plancher totale de 1 995 m2 sur une partie des lots nos 1 et 2 du même lotissement, en troisième lieu, la construction de trois bâtiments d’une surface de plancher de 3 920 m2 comportant 63 logements sur une partie du lot n° 2 de ce même lotissement et, en dernier lieu, la construction de deux bâtiments d’une surface de plancher de 5 513 m2 comprenant 86 logements ainsi que des activités de services sur le lot n° 60 du lotissement des « Trois Cheminées Nord ». Le maire de Saint-Malo a accordé les quatre permis de construire sollicités par deux arrêtés du 5 septembre 2019, un arrêté du 26 septembre 2019 et un arrêté du 14 mai 2020, ce dernier valant en outre autorisation de travaux pour la création d’un établissement recevant du public.
4. La SCCV HF Trois Cheminées a, pour sa part, déposé le 2 août 2019 deux dossiers de demande de permis de construire enregistrés sous les nos PC 35288 19 A et PC 35288 19 Y respectivement pour, d’une part, la construction de deux bâtiments d’une surface de plancher de 1 325 m2 comprenant 20 logements intermédiaires sur le lot n° 59 du lotissement des « Trois Cheminées Nord » et, d’autre part, la construction de 3 maisons individuelles d’une surface de plancher totale de 312 m2 sur le lot n° 58 du même lotissement. Le maire de Saint-Malo a délivré les deux permis sollicités par arrêtés du 30 janvier 2020.
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5. Quant à lui, l’Office public de l’habitat Émeraude Habitation a déposé le 15 octobre 2019 une demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC 35288 19 B pour la réalisation de trois bâtiments d’une surface de plancher de 4 396 m2 comprenant 65 logements sur le lot n° 61 du lotissement des « Trois Cheminées Nord ». Le maire de Saint- Malo a délivré le permis de construire demandé par arrêté du 3 mars 2020.
6. L’association Rothéneuf Environnement et l’association Eau et Rivières de Bretagne demandent au tribunal d’annuler ces sept derniers arrêtés. Les sept requêtes présentées par ces deux associations présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux associations requérantes :
En ce qui concerne l’association Rothéneuf Environnement :
7. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2019, résultant de l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
8. Ces nouvelles dispositions sont, en l’absence de dispositions expresses contraires, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, alors même, d’une part, que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur, et alors même, d’autre part, qu’un recours contre de telles décisions pourrait être présenté par une association déclarée en préfecture avant cette même entrée en vigueur.
9. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés attaqués statuent sur des demandes dont les avis de dépôt ont été affichés en mairie les 20 juin, 5 et 31 juillet, 9 août et 18 octobre 2019. Par suite, dès lors que l’association Rothéneuf Environnement a été déclarée en préfecture le 24 octobre 2018, moins d’un an avant l’affichage en mairie des sept demandes des permis de construire attaqués, la commune de Saint-Malo, d’une part, et les sociétés Batimalo et HF Trois Cheminées, d’autre part pour ce qui les concerne, sont fondées à soutenir que les requêtes sont irrecevables en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme en tant qu’elles sont présentées par l’association Rothéneuf Environnement, nonobstant la circonstance que les avis de dépôt ont été affichés en mairie et cette association déclarée en préfecture avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de cet article et sans qu’il soit besoin d’examiner, en outre, si les statuts de l’association Rothéneuf Environnement lui permettent de justifier d’un intérêt à agir.
En ce qui concerne l’association Eau et Rivières de Bretagne :
10. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « (…) / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 22
11. Le préfet des Côtes-d’Armor a, par arrêté du 11 décembre 2018 pris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, renouvelé l’agrément dont disposait l’association Eau et Rivières de Bretagne sur le territoire de la région Bretagne pour une durée de cinq ans à la date de la signature de cet arrêté. Ainsi, cette association était titulaire d’un agrément au titre de cet article du code de l’environnement que ce soit aux dates auxquelles les demandes des permis de construire attaqués ont été respectivement affichées en mairie ou au moins un an avant ces mêmes dates.
12. Cette association a notamment pour objet de promouvoir le respect de l’eau et des milieux naturels aquatiques, tout au long du cycle de l’eau, de susciter la participation des citoyens à la remise en valeur et à l’entretien de ces espaces naturels, de protéger la faune et la flore de ces espaces naturels aquatiques, de participer à la lutte contre la pollution directe et indirecte de l’eau, des milieux et écosystèmes aquatiques, leur transfert à d’autres milieux tout au long du cycle de l’eau ainsi qu’à la lutte contre les atteintes aux équilibres naturels, boisés, paysagers, esthétiques des vallées et des bassins versants et s’est notamment donnée pour moyens d’action l’application des lois, règlements, actes individuels de droit interne relatifs à la protection de la nature et de l’environnement et à la conservation des sites et des paysages.
13. S’agissant même d’autorisations d’urbanisme qui, ainsi que le soutient la société Batimalo, n’ont pas pour objet de vérifier la conformité des projets autorisés avec les dispositions du code de l’environnement régissant la protection et la préservation de la ressource en eau, il y a toujours lieu pour le juge de rechercher si les travaux autorisés sont susceptibles d’avoir des effets dommageables sur l’environnement et portent atteinte à l’objet et aux activités statutaires de l’association agréée requérante.
14. Or, il est constant que les sept permis de construire attaqués prennent place dans deux lotissements ainsi qu’un projet plus vaste d’extension de l’urbanisation à Saint-Malo, sur le territoire de la région Bretagne, dont la réalisation, qui est désormais destinée à la création de plus de 800 logements sur plus d’une vingtaine d’hectares, suppose la destruction d’au moins 1,6 hectares de zones humides dont l’association Eau et Rivières de Bretagne s’est donnée pour mission de protéger et de valoriser.
15. Si les deux permis d’aménager accordés à la SNC Batimalo, qui n’ont fait l’objet d’aucun recours, permettent, s’agissant de la réalisation de nouvelles voiries, la destruction ou, à tout le moins, l’altération des zones humides du secteur des Trois Cheminées, leur exécution n’a pas pour effet d’imperméabiliser les lots créés, de sorte que les permis de construire attaqués peuvent également contribuer, pour leur part, à cette destruction ou à cette altération. Au cas particulier de chacun des permis de construire attaqués, notamment s’agissant du permis de construire de moindre importance n° PC 35288 19 Y, il ne ressort pas des pièces des dossiers et n’est d’ailleurs pas soutenu par la commune et les sociétés défenderesses que la réalisation de chacun des projets autorisés n’aurait pas pour effet de détruire une partie des zones humides du secteur ou, à tout le moins, d’altérer la qualité ou les conditions d’écoulement des eaux recueillies par lesdites zones.
16. Dans ces conditions, l’association Eau et Rivières de Bretagne, dont les requêtes tendent essentiellement à reprocher l’absence de limitation de l’extension envisagée et à laquelle participent les sept permis de construire en litige, alors qu’une telle limitation pourrait permettre la sauvegarde des zones humides en cause, justifie, notamment compte tenu de son agrément préfectoral délivré pour le territoire de la région Bretagne, d’un intérêt à agir contre les sept arrêtés attaqués. Dès lors, les fins de non-recevoir qui lui sont opposées par la commune de Saint-Malo et, pour ce qui les concerne, la SNC Batimalo et la SCCV HF Trois Cheminées, doivent être écartées.
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 23
17. En conséquence, il résulte de ce qui précède que les requêtes ne sont pas irrecevables dès lors qu’elles sont présentées par l’association Eau et Rivières de Bretagne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
18. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 442-14 du même code : « (…) / Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
19. La commune de Saint-Malo et la SNC Batimalo soutiennent que, par les moyens qu’elle invoque tirés de la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’association Eau et Rivières de Bretagne contesterait, en réalité, les deux arrêtés du 19 février 2018 par lesquels le maire de cette commune a délivré à cette société les deux permis d’aménager relatifs aux lotissements des Trois Cheminées Nord et Sud et qu’une telle exception d’illégalité, dirigée contre un acte non réglementaire devenu définitif, serait irrecevable. La commune de Saint-Malo et la SNC Batimalo soutiennent en outre que l’ensemble des moyens présentés par l’association requérante seraient inopérants dès lors que la légalité de l’extension de l’urbanisation autorisée dans le secteur des Trois Cheminées ne pouvait être examinée qu’au stade de la délivrance de ces deux permis d’aménager, notamment conformément à ce que prévoirait l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme.
20. Cependant, d’une part, les moyens en cause sont explicitement directement dirigés contre les permis de construire attaqués et non contre les deux permis d’aménager du 19 février 2018. Par suite, ces moyens ne peuvent être écartés pour irrecevabilité comme dirigés contre un acte administratif non réglementaire devenu définitif.
21. D’autre part, ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Malo, il résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient donc, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
22. Cependant, à supposer que l’autorité compétente n’ait pas refusé un permis d’aménager un lotissement alors qu’elle aurait dû le faire en vertu desdits principes, une telle circonstance ne serait pas de nature à conférer un brevet de légalité aux permis de construire accordés dans le périmètre de ce lotissement dès lors que chacun de ces permis doit, lui-même, remplir la condition posée par l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme pour être accordé.
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 24
23. Dans ces conditions, alors même que le maire de Saint-Malo a, en principe, examiné si les deux permis d’aménager délivrés le 19 février 2018 n’étaient pas notamment contraires aux dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme invoquées par l’association Eau et Rivières de Bretagne, une telle circonstance ne peut être opposée aux moyens présentés par cette association sur ces deux fondements contre les permis de construire attaqués.
24. Enfin, en vertu des mêmes principes résultant de l’application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L. 442-14 du même code, qui ne visent que les dispositions d’urbanisme nouvelles, n’ont ni pour objet ni pour effet, pendant le délai de cinq ans qu’elles prévoient, de dispenser l’autorité compétente d’examiner si les demandes de permis de construire qui lui sont présentées sont conformes aux dispositions d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le permis d’aménager le lotissement a été accordé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige en vigueur à la date du 19 février 2018, conformément aux dispositions de l’article L. 442-14 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, dans sa version également en vigueur le 19 février 2018 : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, (…), aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection du littoral.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (…) ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-7 de ce même code : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. (…) ».
28. Eu égard, d’une part, au seul rapport de compatibilité prévu aux articles L. 131-1, L. 131-4 et L. 131-7 du code de l’urbanisme entre les documents d’urbanisme qu’ils mentionnent et entre ces documents et les règles spécifiques à l’aménagement et à la protection du littoral et, d’autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu’une telle
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décision respecte les prescriptions d’un plan local d’urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme.
29. En troisième lieu, l’exigence de continuité imposée par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme étant directement applicable aux autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol en vertu de l’article L. 121-3 du même code, l’autorité compétente pour se prononcer sur une demande d’autorisation d’urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, dans le cas où le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans une zone destinée à l’accueil d’un hameau nouveau intégré à l’environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l’opération envisagée est réalisée « en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Il en va ainsi alors même, d’une part, que le plan local d’urbanisme, en compatibilité avec les orientations d’un schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence d’un tel schéma, avec les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme aurait ouvert à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet et alors même, d’autre part, conformément aux principes rappelés et appliqués aux points 21 à 24 résultant de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, que le projet se trouve dans un lotissement autorisé conforme à cette exigence de continuité.
30. Si la SNC Batimalo conteste l’ensemble de ces principes, notamment le contrôle de conformité que le juge est tenu d’exercer en application de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, ceux-ci résultent d’une interprétation des dispositions législatives précitées du code de l’urbanisme. Or, la société défenderesse n’a pour autant soulevé aucune question prioritaire de constitutionnalité. Il n’y a, dès lors, pas lieu pour le tribunal d’en écarter l’application aux cas d’espèce en litige.
31. Il en résulte que, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que, à la date à laquelle le maire de Saint-Malo a statué sur les demandes de permis de construire nos PC 35 288 19 A0108, A0110, Z, A et Y, les lots les plus au nord et les plus à l’est du lotissement des Trois Cheminées Nord, qui sont, pour ce qui les concerne, situés en continuité de l’agglomération de Rothéneuf, étaient bâtis, ils ne faisaient dès lors pas eux-mêmes partie d’une agglomération ou d’un village existant à partir desquels d’autres extensions de l’urbanisation pouvaient être réalisées. Ainsi, l’urbanisation des autres lots de ce lotissement ainsi que de l’ensemble des lots du lotissement des Trois Cheminées Sud, qui, pour leur part, ne se trouvent pas en continuité de l’agglomération de Rothéneuf au nord et à l’est et s’ouvrent au sud et à l’ouest sur des espaces non bâtis, ne peut être regardée comme réalisée en continuité d’une agglomération ou d’un village existant au sens et pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, sans qu’ait une quelconque incidence la circonstance que les permis de construire attaqués prennent place dans le périmètre de deux lotissements autorisés par arrêtés du maire de Saint-Malo du 19 février 2018, l’association Eau et Rivières de Bretagne est fondée à soutenir que les cinq arrêtés des 5 et 26 septembre 2019 et 30 janvier 2020, par lesquels le maire de Saint-Malo a accordé à la SNC Batimalo et à la SCCV HF Trois Cheminées les permis de construire nos PC […], A0110, Z, A et Y, méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence
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territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (…) ».
33. Il résulte de ces dispositions qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères que ces dispositions énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
34. À la date à laquelle la légalité des permis de construire contestés doit être appréciée, soit le 19 février 2018 en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, ni les dispositions de l’article L. 121-13 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confiaient au schéma de cohérence territoriale le soin de définir leur champ d’application. Il y avait donc toujours lieu pour l’autorité compétente saisie d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si le projet dont elle était saisie était constitutif d’une extension de l’urbanisation dans un espace proche du rivage, cette autorité n’étant pas liée par les délimitations de ces espaces identifiées dans les documents d’urbanisme locaux.
35. Pour apprécier si des terrains se trouvent dans les espaces proches du rivage, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant ces terrains du rivage, leur situation de covisibilité avec celui-ci et les caractéristiques de l’espace les séparant. Par ailleurs, l’objectif d’urbanisation limitée visé par l’article L. 121-13 implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d’un tel espace proche du rivage, il n’implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de cet espace soit située en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l’ensemble cohérent dont elles font partie.
36. Il ressort des pièces des dossiers que le quartier de Rothéneuf, situé au nord-est de la ville historique de Saint-Malo et des quartiers de Paramé et de Saint-Ideuc, prend place sur un espace géographique appartenant à une petite péninsule plus large que longue entourée à l’ouest et au nord par la Manche et à l’est par le havre de Rothéneuf. L’urbanisation de ce quartier, qui s’est à l’origine développée à partir du bourg de Rothéneuf situé à l’est de cette péninsule puis le long de la route le reliant à Saint-Malo et le long du rivage au nord, s’est globalement étendue d’est en ouest sur l’ensemble de la largeur de cette péninsule à l’exception de ses deux pointes situées à ses extrémités nord-ouest et nord-est. Il ressort des pièces des dossiers que l’ensemble de l’urbanisation de ce quartier, y compris la plus récente développée dans le secteur des Deux Cheminées, se trouve à une distance comprise entre 0 et 500 mètres du rivage et est pour l’essentiel en situation de covisibilité avec celui-ci dont il n’est parfois pas séparé. Ainsi, compte tenu des trois critères énoncés au point précédent et dès lors que le quartier de Rothéneuf peut être regardé comme un ensemble cohérent, ainsi que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo l’a d’ailleurs lui-même constaté, l’ensemble de cette urbanisation se trouve dans les espaces proches du rivage.
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37. La frange sud du quartier de Rothéneuf dont l’urbanisation est programmée depuis 2006 par le plan local d’urbanisme de Saint-Malo, se trouve, pour sa part, à la jonction entre la péninsule ci-dessus décrite et le reste du territoire de la commune de Saint-Malo. Cette frange qui s’entend sur un peu plus de 800 mètres le long du quartier de Rothéneuf, n’est séparée du rivage de la mer, à l’ouest, que de seulement environ 250 mètres par un espace d’urbanisation diffuse et, à l’est, d’une distance d’environ 500 mètres désormais occupée, notamment, par l’urbanisation dense du secteur des Deux Cheminées. Il est constant que cet espace, correspondant à d’anciennes terres agricoles faiblement boisées, est configuré en creux de talweg de sorte que seule la partie ouest de la frange sud de Rothéneuf se trouve en situation de covisibilité avec le rivage de la mer.
38. Toutefois, l’espace situé au sud de cette frange, en dehors du creux de talweg, présente un dénivelé constamment ascendant jusqu’au manoir de Limoëlou, bâtiment inscrit aux monuments historiques, de sorte que depuis ce manoir, qui est séparé du rivage de la mer d’une distance d’environ 1 kilomètre en direction de l’ouest-nord-ouest et de 850 mètres en direction du nord-est, se trouve en situation de covisibilité avec le rivage de la mer dans ces deux directions. Or, dans ces deux directions, le manoir n’est séparé de la mer que par des parcelles agricoles et une urbanisation diffuse de sorte que, malgré une distance plus importante entre ce manoir et le rivage qu’entre ce dernier et la frange sud de Rothéneuf, le manoir doit être regardé comme étant situé en espace proche du rivage de même que l’ensemble des espaces qui le séparent de la mer, au contraire de ce que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint- Malo a retenu.
39. Il en résulte que l’ensemble de la frange sud de Rothéneuf, dont fait partie le secteur des Trois Cheminées, se trouve entourée de secteurs se trouvant en espace proche du rivage. Ainsi, en dépit de la configuration de cette frange en creux de talweg et de la séparation de celle-ci du rivage par une urbanisation développée au nord et à l’est, elle doit être regardée comme étant également située en espace proche du rivage, sans qu’ait une quelconque incidence la circonstance que le schéma de cohérence territoriale ne l’ait pas lui-même regardée comme se trouvant dans un tel espace.
40. Il est par ailleurs constant que les constructions autorisées par les permis de construire attaqués, qui prennent place dans un espace encore vierge de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées du quartier de Rothéneuf, sont constitutives d’une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Il en va de même, à plus forte raison et plus globalement, pour l’ensemble de l’urbanisation projetée dans le cadre des deux lotissements autorisés le 19 février 2018 et dans lesquels prennent place les constructions autorisées par les permis de construire contestés. Dans ces conditions, l’association Eau et Rivières de Bretagne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’appui de ses conclusions dirigées contre les sept permis de construire attaqués.
S’agissant du caractère limité de l’extension de l’urbanisation autorisée par les sept permis de construire attaqués :
41. Contrairement aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dont l’objet est de lutter contre le mitage des espaces non urbanisés des communes littorales et dont l’application suppose une appréciation au regard de chaque projet contesté, les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, dont l’objet est de limiter en quantité le développement de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, supposent une appréciation globale de l’extension envisagée, notamment au regard des autorisations d’urbanisme qui ont été déjà délivrées.
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42. Le caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et ainsi qu’il résulte également des dispositions de l’objectif 116 du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo, s’apprécie eu égard à l’implantation, à l’importance, à la densité, à la destination des constructions envisagées et à la topographie des lieux. Dans l’appréciation du critère relatif à l’importance des constructions envisagées, peuvent être pris en considération, à défaut d’indication contraire de ce schéma de cohérence territoriale, les parkings et les éléments de voirie projetés.
43. Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo n’ayant pas, pour le surplus, identifié la frange sud de Rothéneuf et, notamment, le secteur des Trois Cheminées, comme se trouvant dans les espaces proches du rivage, il ne peut être regardé comme ayant défini, pour ce secteur, les modalités de la limitation des extensions de l’urbanisation qui y seraient réalisées. Une telle circonstance ne saurait, comme le font valoir les défendeurs, permettre d’interpréter ce schéma comme ayant entendu autoriser une extension non limitée de l’urbanisation sur la frange sud de Rothéneuf dès lors qu’une telle interprétation aurait pour effet de rendre ce schéma incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Dès lors, seuls les critères d’appréciation les plus généraux du schéma de cohérence territoriale, évoqués au point précédent, peuvent être pris en compte pour apprécier si l’extension de l’urbanisation projetée dans le secteur des Trois Cheminées présente un caractère limité.
44. Les sept permis de construire attaqués prévoient, dans leur ensemble, la réalisation de 12 bâtiments collectifs, dont quelques-uns comprendront des activités de services, et de 25 maisons individuelles pour un total de 305 logements d’une surface de plancher totale de 20 261 m2 sur des terrains présentant une superficie totale de 2 hectares 73 ares. Ainsi, ces seuls permis de construire présentent sur cette surface un coefficient d’occupation des sols moyen de 0,74 sans compter l’emprise des voiries à créer dans le cadre des deux lotissements autorisés par arrêtés du 19 février 2018. Ainsi, les sept permis de construire contestés présentent déjà, par eux- mêmes, un caractère important et une particulière densité.
45. À l’échelle des deux lotissements autorisés par arrêtés du 19 février 2018, l’extension de l’urbanisation autorisée dans le secteur des Trois Cheminées, voiries comprises, porte sur un espace d’une surface totale de 7 hectares 7 ares pour la réalisation de 35 250 m2 de surface de plancher, soit un coefficient d’occupation des sols moyen de 0,50, voiries comprises. Le document de travail intitulé « Étude frange Sud de Rothéneuf » daté de mars 2020 produit par la commune de Saint-Malo révèle par ailleurs que le secteur des Trois Cheminées a vocation à accueillir une densité de 45 logements par hectares.
46. Or, l’urbanisation projetée dans le secteur des Trois Cheminées et notamment autorisée par les sept permis de construire contestés prend place dans un espace jusqu’ici resté vierge de construction. Configuré en creux de talweg, cet espace accueille, dans des conditions géographiques naturelles, d’importantes zones humides dont le projet d’extension porte suppression partielle d’une surface d’un peu plus de 1,6 hectares. Si ce secteur est réalisé en continuité de celui des Deux Cheminées situé immédiatement à l’est, qui présente, au vu du même document de travail de mars 2020, un coefficient d’occupation des sols de 0,4 et une densité de 40 logements par hectare et de celui du centre bourg, au nord-est, qui présente une densité de 60 logements par hectare pour un coefficient d’occupation des sols de 0,5, il est également situé en continuité, par le nord, d’un quartier de Rothéneuf analysé comme ne comportant que 10 logements par hectare pour un coefficient d’occupation des sols de 0,14. Ainsi, alors que ce nouveau secteur s’ouvre sur des espaces non urbanisés eux-mêmes situés dans les espaces proches du rivage, et alors qu’il comporte d’importantes zones humides, ce qui justifiait pourtant une importante limitation de la densité de l’urbanisation à réaliser dans ce
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secteur, l’urbanisation projetée autorisée par le maire de Saint-Malo prévoit une densité croissante de l’urbanisation sur des zones humides et en direction des espaces vierges situés au sud. En outre, cette urbanisation nouvelle prévoit l’implantation de nouvelles activités de service, de nature à renforcer l’anthropisation de l’espace et à permettre la création d’un nouveau quartier urbain.
47. Ainsi, alors, en outre, que cette extension de l’urbanisation est concomitante aux opérations de densification réalisées à l’intérieur du quartier de Rothéneuf et fait suite à l’extension réalisée dans le secteur des Deux Cheminées, laquelle portait déjà elle-même sur plusieurs hectares pour une densité non négligeable de 40 logements par hectare, l’extension autorisée est de nature, encore davantage, à altérer de manière significative les caractéristiques du quartier de Rothéneuf en terme de densité, de surcroît dans un espace pourtant topographiquement destiné à accueillir des caractéristiques hydrologiques fortes. Dans ces conditions, l’association Eau et Rivières de Bretagne est fondée à soutenir que l’extension de l’urbanisation autorisée par les sept permis de construire attaqués ne présente pas un caractère limité.
48. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’exception d’illégalité du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo, l’association Eau et Rivières de Bretagne est fondée à soutenir que les sept permis de construire attaqués ont été délivrés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
S’agissant, en tout état de cause, de la justification et de la motivation de cette extension de l’urbanisation dans le plan local d’urbanisme de Saint-Malo :
49. Ainsi qu’il a été dit au point 43, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo n’ayant pas identifié la frange sud de Rothéneuf et, notamment, le secteur des Trois Cheminées, comme se trouvant dans les espaces proches du rivage, il ne peut être regardé comme ayant défini, pour ce secteur, les modalités de la limitation des extensions de l’urbanisation qui y seraient réalisées. Ainsi qu’il a également été dit au même point, une telle circonstance ne saurait, comme le font valoir les défendeurs, permettre d’interpréter ce schéma comme ayant entendu autoriser une extension non limitée de l’urbanisation sur la frange sud de Rothéneuf dès lors qu’une telle interprétation aurait pour effet de rendre ce schéma incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
50. Ainsi, à défaut pour ce document de définir précisément les modalités de la limitation des extensions de l’urbanisation à réaliser sur la frange sud de Rothéneuf, le plan local d’urbanisme de Saint-Malo doit, pour justifier et motiver les extensions en cause, employer les critères généraux définis à l’objectif 116 du document d’orientation et d’objectifs de ce schéma de cohérence territoriale ainsi exposés en page 69 : « Le caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, selon des critères liés à la configuration des lieux, s’apprécie eu égard à l’importance, à la densité et à l’implantation du projet. La destination des constructions envisagées et les caractéristiques topographiques de la partie concernée de la commune pouvant également être pris en compte ».
51. Or, en premier lieu, la deuxième partie du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Saint-Malo comporte, pages 82 et suivantes, un passage dédié à la justification et à la motivation des extensions de l’urbanisation réalisées dans les espaces proches du rivage qui ne porte que sur cinq extensions, à savoir celles du site du Pont et du Bignon, du Val-Saint- Didier, des Deux Cheminées, du Val, et de la frange ouest du parc de La Briantais. Il ne comporte cependant aucune motivation ni aucune justification relativement à l’ouverture à l’urbanisation de la frange sud de Rothéneuf et notamment du secteur des Trois Cheminées, qu’il n’a pas repéré comme étant situé dans les espaces proches du rivage.
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 30
52. En deuxième lieu, si le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Saint-Malo prévoit la réalisation d’une extension de l’urbanisation sur l’ensemble de la frange sud de Rothéneuf, y compris le secteur des Deux Cheminées, pour la réalisation de 200 à 250 logements, il ne motive ni ne justifie non plus cette extension au regard des critères fixés par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo, n’identifiant pas encore lui-même ce secteur dans les espaces proches du rivage.
53. En dernier lieu, à défaut, le plan local d’urbanisme comporte une orientation d’aménagement et de programmation n° IV.B.01 « Le Pont – Rothéneuf ». Cependant, ce dernier document, qui n’identifie pas encore lui-même le secteur des Trois Cheminées comme se trouvant dans les espaces proches du rivage, n’a pas pour objet de motiver et justifier du caractère limité de l’urbanisation qui y est projetée.
54. Or, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’à défaut d’une telle justification et motivation, le préfet d’Ille-et-Vilaine ait délivré une dérogation spéciale sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
55. Dans ces conditions, l’association Eau et Rivières de Bretagne serait, en tout état de cause, fondée à soutenir que les permis de construire contestés méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme à défaut pour l’extension de l’urbanisation projetée sur le secteur des Trois Cheminées d’avoir fait l’objet d’une motivation et d’une justification particulière au plan local d’urbanisme de Saint-Malo et d’avoir été autorisée par dérogation préfectorale prise après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
56. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « (…), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « (…), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
57. Il résulte de tout ce qui précède que les sept arrêtés des 5 et 26 septembre 2019 et 30 janvier, 3 mars et 14 mai 2020 par lesquels le maire de Saint-Malo a délivré sept permis de construire nos PC […], A0110, Z, A, Y, B et C sont notamment entachés d’un vice en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme compte tenu du défaut de limitation de l’extension de l’urbanisation qu’ils autorisent. D’une part, ce vice affecte les sept projets de construction dans leur ensemble de sorte qu’il ne peut être fait
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 31
application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. D’autre part, ce vice, d’une particulière gravité, affecte la nature même des projets portés par l’ensemble de ces permis de construire et fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les sept arrêtés attaqués doivent être annulés. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens des requêtes n’est susceptible de fonder l’annulation de ces arrêtés.
Sur les frais liés au litige :
58. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo, partie perdante à son égard, le versement à l’association Eau et Rivières de Bretagne d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
59. En revanche, l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association Rothéneuf Environnement implique que soient rejetées les conclusions que cette association a présentées sur ce fondement à l’encontre de la commune de Saint-Malo.
60. Ces dispositions font également obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne, les sommes que réclament la commune de Saint-Malo, la SNC Batimalo et la SCCV HF Trois Cheminées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à leurs conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre l’association Rothéneuf Environnement.
D É C I D E :
Article 1er : Les sept arrêtés des 5 et 26 septembre 2019 et 30 janvier, 3 mars et 14 mai 2020 par lesquels le maire de Saint-Malo a délivré sept permis de construire nos PC […], A0110, Z, A, Y, B et C sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Malo versera à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo, la SNC Batimalo et la SCCV HF Trois Cheminées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Nos 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839 32
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Rothéneuf Environnement, à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à la commune de Saint-Malo, à la SNC Batimalo, à la SCCV HF Trois Cheminées et à l’OPH Émeraude Habitation.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
W. X O. GOSSELIN
Le greffier,
signé
[…]
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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