Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2021, n° 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839
TA Rennes
Annulation 12 février 2021
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TA Rennes 12 février 2022
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CAA Nantes
Annulation 6 décembre 2022
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CE
Rejet 10 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    Le tribunal a jugé que l'association Rothéneuf Environnement n'était pas recevable à agir contre les décisions relatives à l'occupation des sols en raison de la date de sa déclaration.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    Le tribunal a reconnu que l'association Eau et Rivières de Bretagne, en tant qu'association agréée, justifiait d'un intérêt à agir, mais a rejeté la requête de l'association Rothéneuf Environnement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour le litige

    Le tribunal a jugé que la commune de Saint-Malo, partie perdante, devait verser une somme à l'association Eau et Rivières de Bretagne.

Résumé par Doctrine IA

L'association Rothéneuf Environnement et l'association Eau et Rivières de Bretagne ont contesté devant le Tribunal administratif de Rennes la légalité de sept arrêtés délivrés par le maire de Saint-Malo, autorisant la construction de logements dans le secteur des Trois Cheminées, situé dans un espace proche du rivage. Les associations ont invoqué la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, arguant que les projets autorisés ne respectaient pas les principes d'extension limitée de l'urbanisation et de continuité avec les agglomérations et villages existants, et que l'urbanisation projetée n'était ni justifiée ni motivée dans le plan local d'urbanisme. Le tribunal a jugé que les permis de construire étaient illégaux car ils autorisaient une extension non limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage sans justification ni motivation adéquate dans le plan local d'urbanisme, en violation des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme. En conséquence, les sept arrêtés attaqués ont été annulés. La commune de Saint-Malo a été condamnée à verser à l'association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Les conclusions présentées par l'association Rothéneuf Environnement ont été jugées irrecevables en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, car l'association avait été déclarée moins d'un an avant l'affichage en mairie des demandes de permis de construire.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 12 févr. 2021, n° 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1905476, 1905481, 1905483, 2001548, 2001549, 2002836, 2002839

Sur les parties

Texte intégral

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