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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2025, n° 2504690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504690 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 29 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par mois de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole les dispositions de l’article 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le numéro 2504686 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Mme Hnatkiw a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2025, Mme Hnatkiw a donné lecture de son rapport et entendu :
— Les observations de Me Hiesse représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire de titres de séjour étudiant dont le dernier a expiré le 15 novembre 2022. Par une ordonnance en date du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de céans a ordonnée au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, qui expire le 19 février 2025. Le préfet de police doit être regardé comme ayant refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour ainsi que le changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». L’urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être admise.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis huit ans, et qu’après obtenu un CAP en sérigraphie industrielle, il bénéficie depuis le 25 juillet 2023 d’un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de sérigraphe polyvalent. En outre, il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de police a entaché sa décision de défaut d’examen de la situation personnelle de M. A, de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me David en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A à titre définitif, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me David une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me David. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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