Rejet 31 mai 2024
Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mai 2024, n° 2402714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme C A, épouse B, représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision confirmative du 25 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de saisir la commission du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R.421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ".
2. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. En l’espèce, il résulte de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, a fait l’objet d’un recours gracieux le 23 décembre suivant implicitement rejeté à compter du 23 mars 2023, ne pouvait plus faire l’objet d’un recours contentieux depuis le 24 mars 2024, date à partir de laquelle le délai raisonnable d’un an pour la contester était expiré. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation formulées par Mme B dans sa requête enregistrée le 23 mai 2024 sont irrecevables du fait de leur tardiveté.
4. En second lieu, la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, selon ses termes et ceux de la requête, confirmé sa décision du 7 décembre 2022 n’est, de ce fait, pas susceptible de recours en annulation. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation formulées à son encontre par Mme B sont irrecevables.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A, épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 31mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2402714
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Enseignement ·
- Délibération ·
- Établissement ·
- Carte scolaire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Gouvernement ·
- Recours gracieux
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- État ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Chili ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Litige ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Enquête statistique ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décret ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Séchage ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Intérêts moratoires
- Vie privée ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Police ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.