Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2202825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, la SARL G.G.L., représentée par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement « L’Orient Express » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la mesure prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL G.G.L. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Hourmant, représentant la SARL G.G.L.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL G.G.L. est propriétaire du débit de boissons « L’Orient Express » sur le territoire de la commune de Caen. Par un arrêté du 17 décembre 2022, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige, qui vise le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3332-15 et R. 3353-2, indique que l’établissement « L’Orient Express » a fait l’objet le 28 octobre 2022 d’un procès-verbal de la police municipale de Caen relevant une contravention de 4e classe pour avoir vendu des boissons alcoolisées à une personne manifestement ivre, qu’il a déjà fait l’objet d’un avertissement le 18 novembre 2021 et que les faits ont été commis en lien direct avec sa fréquentation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ». Aux termes de l’article R. 3353-2 du même code : « Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».
5. La SARL G.G.L. conteste avoir délivré de l’alcool ou accueilli deux clientes en état d’ivresse manifeste. Il ressort des pièces du dossier que si le procès-verbal du 28 octobre 2022 établi par la police municipale de la ville de Caen fait état, le même jour à 01h45, de l’intervention des services de police municipale en assistance de deux femmes en état d’ivresse sur la voie publique à proximité de l’établissement « L’Orient Express », ce document, ni aucune autre pièce, ne donne de précision sur le comportement ou l’état des clientes. Il est par ailleurs constant que les intéressées étaient définitivement sorties de l’établissement à 01h30, avant l’intervention de la police municipale. En l’absence de procès-verbal d’audition ou de tout autre pièce, une des jeunes filles et deux témoins confirmaient seulement le fait d’avoir consommé de l’alcool au sein de l’établissement, sans autre précision. En outre, l’établissement « L’Orient Express » produit, sans être contredit en défense, le témoignage circonstancié de l’agent de sécurité infirmant l’état d’ébriété des jeunes femmes. Ainsi, en l’absence de précisions dans les pièces du dossier relatives à l’alcoolisation excessive des clientes en lien direct avec l’établissement et au doute subsistant sur le fait que celles-ci auraient été accueillies au sein de l’établissement en état d’ivresse ou s’y seraient vues servir de l’alcool alors qu’elles étaient manifestement ivres, le préfet du Calvados a commis une erreur d’appréciation. Il suit de là que la SARL G.G.L. est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022 du préfet du Calvados.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 décembre 2022 du préfet du Calvados doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL G.G.L. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2022 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL G.G.L. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL G.G.L. et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Cavados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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