Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2305813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 25 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction et la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020, et des pénalités correspondantes ;
2°) d’assortir les sommes déchargées d’intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’imposition est excessive dès lors que :
- le service a surestimé le poids du cannabis saisi effectivement consommable et commercialisable, seules les têtes de cannabis sèches étant effectivement vendables ;
- le service a surestimé le poids du cannabis effectivement consommable et commercialisable, omettant de prendre en compte le poids perdu à l’issue de la phase de séchage ;
- à titre principal, le prix au gramme à appliquer doit être le prix au gros, et non le prix au détail, soit 3 000 euros le kilogramme au lieu de 9,50 euros le gramme retenu par l’administration ;
- à titre subsidiaire, le service aurait dû retenir le prix déclaré par un client de M. C… et figurant dans un procès-verbal de police, de 5 euros le gramme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2023 et le 28 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires, dès lors qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Leroux, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Au cours d’une perquisition effectuée au domicile de M. C…, les enquêteurs de la brigade territoriale autonome de la Roque d’Anthéron ont découvert la présence de plusieurs kilogrammes de cannabis ainsi que de 1 420 euros en numéraire. L’administration, qui a pris connaissance des faits dans le cadre de l’exercice de son droit de communication prévu à l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, a considéré ces biens et sommes comme des revenus imposables. Elle a, en conséquence, assujetti M. C… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre de l’année 2020. M. C… demande la réduction et la restitution à proportion de ces impositions.
Sur les conclusions tendant au versement par l’État d’intérêts moratoires :
2. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables.
Sur les conclusions aux fins de réduction et de restitution :
3. Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. (…) / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’ont été saisis chez M. C…, 3,490 kilogrammes de têtes de cannabis et 2,972 kilogrammes d’herbe de cannabis broyée. D’une part, l’herbe de cannabis a nécessairement fait l’objet d’un processus de broyage à des fins d’utilisation.
Par suite, M. C… ne peut sérieusement soutenir, sans apporter aucune pièce à l’appui de ces allégations, que l’herbe broyée ne constitue qu’un déchet impropre à la consommation et doit être retirée de la quantité vendue. D’autre part, si le séchage du cannabis entraîne nécessairement une perte de poids, le requérant ne démontre pas que les plantes ont été saisies au milieu de la phase de séchage. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le service a surestimé le poids du cannabis effectivement consommable et commercialisable.
5. En deuxième lieu, aux termes du procès-verbal d’audition de M. A… C…, celui-ci vendait du cannabis à son entourage. Si le requérant soutient qu’il était un fournisseur pour d’autres revendeurs, il ne l’établit pas en se bornant à évoquer la quantité totale saisie, l’emplacement de son activité à la campagne, les modalités de stockage, la saisie d’espèces en coupures principalement de 20 et 50 euros, et en ne donnant pas le nom de ses clients, à l’exception d’un individu qui n’a pas cité le nom de M. A… C… dans le cadre de son audition dont le procès-verbal est produit par le requérant. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu’il était fournisseur pour des revendeurs. Il n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a appliqué au stock saisi le prix du cannabis vendu au détail.
6. En troisième et dernier lieu, le requérant demande d’appliquer, à la quantité saisie et commercialisable, le prix de 5 euros par gramme, contestant ainsi le prix de 9,50 euros, retenu par l’administration qui s’est fondée sur les publications de l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). A l’appui de ses allégations, M. C… invoque le contenu du procès-verbal d’audition de M. B…, client du frère du requérant, selon lequel le prix au gramme payé par le consommateur final sur le marché de Charleval au moment des faits était de 7,50 euros par gramme environ. Il convient de retenir ce prix qui reflète mieux la réalité locale qu’un rapport national de l’OFDT. Par suite, le requérant est seulement fondé à soutenir que le service aurait dû évaluer le stock saisi, revendable et imposable, à 6 502 grammes x 7 euros, soit 45 514 euros, auquel s’ajoute 1 420 euros d’espèces saisies.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la réduction de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités établies au titre de l’année 2020, dans la seule mesure de la réduction en base prononcée au point 6.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La valeur du stock de cannabis imposable sur le fondement du 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts est fixée à 45 514 euros.
Article 2 : M. A… C… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 et des pénalités correspondantes, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C…, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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