Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2500826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2025 et le 20 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été adopté par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulière ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser le séjour en faisant une application erronée de l’article 4 de l’accord franco-chilien du 8 janvier 2015 ;
le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre la France et le Chili relatif au programme « vacances-travail » signé à Paris le 8 juin 2015 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Kaoula substituant Me Moreau représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante chilienne née le 16 octobre 2002 à Valvidia (Chili), déclare être en France une première fois en mai 2022 puis une seconde fois le 19 septembre 2023 munie d’un passeport revêtu d’un visa « vacances-travail » valable du 21 septembre 2023 au 20 septembre 2024. Le 22 août 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Dufaud, secrétaire général, bénéficiait, par arrêté du 11 janvier 2024 régulièrement publié le 22 janvier 2024, d’une délégation lui permettant de signer la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… et l’obligeant à quitter le territoire français, au nom du préfet de la Dordogne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’établir l’empêchement de cette autorité.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment celles de l’article L. 423-23 de ce code sur le fondement duquel Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Dordogne mentionne en outre ses conditions d’entrée sur le territoire et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, tels que la conclusion d’un pacte civile de solidarité avec Mme A…, de nationalité française et ses activités bénévoles auprès de plusieurs associations. Aussi, il ne ressort ni des termes de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de l’arrêté attaqué doivent être écartés comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, la requérante, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduite à préciser à l’administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Elle a ainsi été mise à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne réside en France de manière continue, à la date de la décision attaquée, que depuis un an. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle entretient depuis 2023 une relation amoureuse avec Mme A…, ressortissante française, cette relation, qui a donné lieu à la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 24 juillet 2024, présente un caractère récent à la date du refus de séjour en litige, les pièces du dossier n’établissant une communauté de vie entre les intéressées que depuis septembre 2023. Par ailleurs, Mme B… ne dispose d’aucun lien familial en France et n’allègue pas en être dépourvue au Chili, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, eu égard au caractère récent de ses liens avec la France, et nonobstant une réelle volonté d’intégration sociale et professionnelle en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, le préfet de la Dordogne, qui a apprécié si Mme B… remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’est pas cru en situation de compétence liée par les stipulations de l’article 4 de l’accord signé le 8 juin 2015 entre la France et le Chili pour adopter un refus de séjour à l’encontre de l’intéressée. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
9. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, ainsi que de ceux qui, demandant un titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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