Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2505422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2025, M. B D, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre d’un changement de statut et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la durée de sa présence en France, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France et de son insertion professionnelle et sociale sur le territoire français ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches privées, personnelles et familiales intenses en France et de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 25 février 1990, a déposé le 26 octobre 2023 une demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, signataire de l’arrêté contesté, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète déléguée à l’immigration sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas été absente ou empêchée. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et il a indiqué les motifs de fait constituant le fondement de cet arrêté, notamment les circonstances que M. D ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation familiale et qu’il ne remplit pas non plus les conditions pour obtenir le renouvellement de son droit au séjour en qualité de salarié compte tenu de l’absence d’une activité salariée en cours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 « . Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. D’une part, en se bornant à produire son visa de long séjour délivré le 27 février 2017, ses deux cartes de séjour temporaires valables du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2020 et du 19 aout 2021 au 18 aout 2022 ainsi que ses récépissés de demande de titre de séjour qui lui sont délivrés depuis le mois de décembre 2022, M. D n’établit pas le caractère habituel de sa présence en France depuis l’année 2017, ainsi qu’il l’allègue. D’autre part, M. D, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas, ni même n’allègue, de liens personnels sur le territoire français, autres que la présence de sa mère et de sa sœur avec lesquelles, en tout état de cause, il ne vit pas. Enfin, si M. D se prévaut de son insertion professionnelle et sociale, la seule période d’activité professionnelle qu’il établit, démarrée au mois de juin 2024, représente une période d’emploi peu significative. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505422/6-
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