Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2500225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars et le 4 juillet 2025, l’assocaition « Union des groupements des parents d’élèves » (UGPE), représentée par la SARL Deswarte-Calmet-Chauchat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 53-2025/APS du 12 septembre 2024 par laquelle l’assemblée de la province Sud a approuvé la fermeture du collège de Rivière Salée à Nouméa, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait le principe d’égal accès à l’éducation consacré par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en que qu’elle devait être précédée de la modification de la carte scolaire dans le périmètre duquel se trouve l’établissement scolaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison, d’une part, de l’absence d’intérêt à agir de l’association et, d’autre part, de l’absence de tout effet utile ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une lettre en date du 6 octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors que la délibération du 12 septembre 2024 présentait le caractère d’une simple mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, l’UGPE, représentée par la SARL Deswarte-Calmet-Chauchat, a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 ;
- la délibération n° 77 du 28 septembre 2015 ;
- l’arrêté n° 2013-2535/GNC du 10 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de SARL Deswarte-Calmet-Chauchat, avocat de l’UGPE, et du représentant de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 53-2024/APS du 12 septembre 2024, l’assemblée de la province Sud a décidé de la fermeture du collège de Rivière Salée à Nouméa à compter de la rentrée scolaire 2025. Le 15 novembre 2024, l’association « Union des groupements des parents d’élèves » (UGPE) a saisi la présidente de la province Sud d’un recours gracieux tendant au retrait de la délibération du 12 septembre 2024, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, l’UGPE demande l’annulation de cette délibération, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de la délibération du 28 septembre 2015 portant statut des établissements publics d’enseignement de la Nouvelle-Calédonie : « La présente délibération fixe les missions, l’organisation et le fonctionnement ainsi que la personnalité juridique des établissements publics d’enseignement de la Nouvelle-Calédonie (EPENC). Ces établissements peuvent être soit un collège, un lycée professionnel, un lycée d’enseignement général et technologique avec le cas échéant une section d’enseignement professionnel (SEP), un lycée polyvalent ou un lycée dotés de formations de l’enseignement agricole. La liste des établissements publics est arrêtée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ils sont dotés de la personnalité juridique et morale ». Aux termes de l’article 1-1 de la même délibération : « La création des EPENC est décidée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après accord de la province concernée pour les collèges. Pendant la durée de la mise à disposition globale et gratuite, en application des articles 55.1 et 181 V bis de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, l’Etat s’engage à pourvoir en postes nécessaires les établissements inscrits sur la liste arrêtée par le haut-commissaire ». Aux termes de l’article 1-3 de cette délibération : « La Nouvelle-Calédonie est la collectivité de rattachement pour les lycées et les ALP. Les provinces sont les collectivités de rattachement pour les collèges. En application des dispositions de la loi organique, les provinces sont compétentes pour réaliser et entretenir les collèges du premier cycle du second degré, ainsi que pour assurer la gestion, l’équipement, l’entretien et le fonctionnement des collèges dont elles sont propriétaires ou qui leur ont été transférés. Font partie intégrante de ces dépenses celles afférentes à l’acquisition et à l’entretien des matériels nécessaires à l’équipement et au fonctionnement des collèges du premier cycle du second degré, que ces matériels soient destinés à l’enseignement ou aux échanges entre membres de la communauté éducative ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager la compétence pour l’organisation du service public de l’enseignement du second degré entre la Nouvelle-Calédonie, d’une part, et, s’agissant des collèges, les provinces, d’autre part. La décision de fermeture d’un collège ne saurait, dès lors, intervenir qu’au terme d’une procédure similaire à celle de l’ouverture permettant de recueillir l’accord tant des organes compétents de la Nouvelle-Calédonie que de ceux de la province concernée. Il appartenait dès lors à l’assemblée de la province Sud de se prononcer sur la fermeture du collège de Rivière Salée, notamment au regard de sa compétence de gestion de l’équipement et des conditions de fonctionnement de l’établissement, que la fermeture soit motivée par des questions démographiques ou pédagogiques ou encore des impératifs budgétaires ou de sécurité. Cette délibération a été approuvée sans préjudice de la compétence de la Nouvelle-Calédonie pour se prononcer également sur la fermeture de l’établissement par une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie intervenue le 23 octobre 2024 par un arrêté n° 2024-2009/GNC du 23 octobre 2024 relatif à la fermeture du collège de Rivière Salée. L’association requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que la province Sud était incompétente pour se prononcer sur la fermeture du collège de Rivière Salée.
En deuxième lieu, aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que la fermeture du collège de Rivière Salée a été accompagnée d’une réaffectation immédiate des élèves dans d’autres établissement afin de garantir la continuité de leur parcours scolaire. Si l’UGPE soutient que les élèves ainsi inscrits dans d’autres collèges seraient désormais contraints d’effectuer un trajet de quarante-cinq minutes à pied pour rejoindre leur établissement, ce qui serait de nature à accroître les inégalités sociales, elle n’apporte aucun élément permettant d’évaluer précisément le nombre de collégiens que les parents ne pourraient déposer à leur établissement. En outre, elle ne démontre pas que les coûts de transport induits, de l’ordre de 7 725 francs CFP par mois selon un article de presse qu’elle produit, et la part qu’ils représentent dans le budget familial constitueraient un poste de dépenses substantiel alors qu’en tout état de cause, la distance de 4 km n’est pas telle qu’elle rendrait impossible un trajet pédestre. Il en résulte que la fermeture du collège de Rivière salée n’impose aucune restriction de nature à constituer une violation des règles du principe d’égal accès à l’instruction et ne porte pas davantage une atteinte excessive à ce droit.
En troisième lieu, l’UGPE soutient que la délibération est entachée d’une erreur de droit en que qu’elle aurait dû être précédée de la modification de la carte scolaire dans le périmètre duquel se trouve l’établissement scolaire. Cependant, il ne résulte ni de la loi du pays du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en matière d’enseignement du second degré public et privé, d’enseignement primaire privé et de santé scolaire, ni de l’arrêté du 10 septembre 2013 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie définissant les zones de recrutement des collèges de Nouméa et du Grand Nouméa à la rentrée scolaire 2014, ni d’aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire, que la création ou la fermeture d’un établissement d’enseignement serait soumise à l’édiction ou la modification préalable de la carte scolaire.
En dernier lieu, l’association requérante soutient que la province Sud aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le chiffrage de la reconstruction, la baisse des effectifs ayant justifié cette décision ne sont pas exacts ou surestimés et que les dotations de l’Etat permettraient d’assurer la reconstruction du collège de Rivière salée.
Toutefois, l’association n’apporte aucun élément chiffré de nature à remettre en cause les évaluations réalisées par la province Sud pour réhabiliter les bâtiments sinistrés, le collège ayant été « vandalisé à 70% » selon les coupures de presse produites par l’association elle-même. L’association ne contredit pas davantage sérieusement les évolutions à la baisse de 7 % des effectifs du collège de Rivière Salée sur la période 2020-2024 et le taux d’occupation de 44 %, largement inférieur à la moyenne de 64 % des autres collèges de la province Sud. Enfin, s’agissant de l’évolution des recettes et dépenses consacrées au financement des établissements scolaires, il n’est pas contesté qu’entre 2012 et 2024, l’investissement provincial n’a cessé d’augmenter alors que les dotations de l’Etat diminuaient sensiblement sur cette même période de 9 %, augmentant le reste à charge pour la collectivité. Il s’ensuit que la reconstruction du collège de Rivière Salée évaluée à 738 millions de francs CFP, représentant 46 % de l’enveloppe globale pour la rénovation des collèges endommagés en province Sud, dans un contexte financier dégradé et compte tenu de la baisse constante des effectifs, a pu justifier la fermeture de l’établissement. Dans ces conditions, et quand bien même le collège aurait été situé à proximité d’autres équipement sportifs et culturels, la délibération du 12 septembre 2024 ne peut être regardée comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la province Sud, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’UGPE doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’UGPE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Union des groupements des parents d’élèves » et à la province Sud.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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