Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 nov. 2024, n° 2405275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. C et Mme A B, représentés par Me Youlou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure du 4 septembre 2024 qui leur a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes de quitter le logement qu’ils occupent à Nice (06100), 84, boulevard Henri Sappia, résidence Las Planas, bâtiment 6, escalier 4, logement 364, dans un délai de sept jours, sous peine d’expulsion avec le concours de la force publique ;
2°) d’enjoindre au préfet de les laisser demeurer dans ledit logement.
Ils soutiennent que :
— la décision querellée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et aux dispositions de l’article L.313-11.11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils ont déposé une demande d’asile puis une demande de titre de séjour et leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la pathologie dont souffre Mme B, la présence d’un enfant en bas-âge et le fait de ne plus avoir d’attache familiale proche en Géorgie, fait obstacle à leur expulsion.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes et à Côte d’Azur habitat qui n’ont pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé./ () ».
2. Les moyens formulés par les requérants, relatifs à leur vulnérabilité et tirés de la méconnaissance de dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont inopérants sur la légalité de la mise en demeure qui leur a été notifiée en leur qualité d’occupants sans droit ni titre alors, au demeurant, que s’ils s’y croient fondés, il leur appartient de faire valoir leur droit à l’hébergement d’urgence. Par suite, leur requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’articles R.222-1.7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Côte d’Azur habitat.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 novembre 2024.
Le président de la 4ième chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
24052751
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