Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2502197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 15 juillet 2025, M. E… D…, représenté par la SELARL Atlas avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de la SELARL Atlas avocat, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant marocain né le 7 novembre 1982, a, le 6 février 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
En l’espèce, M. D… soutient qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement édictée à son encontre dès lors qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que par un arrêté du 31 janvier 2024, devenu définitif en l’absence de contestation contentieuse, le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. D… a, le 5 février 2025, été placé en garde à vue notamment pour des faits de violence sur sa conjointe et deux de ses enfants. Si le requérant relève qu’il n’a pas, à ce jour, été condamné pour les faits à l’origine de sa garde à vue et bénéficie à cet égard de la présomption d’innocence, les éléments qu’il produit au soutien de ses écritures ne permettent pas de contester sérieusement la matérialité de ces faits, alors que, dans un avis du 3 février 2025, le ministère public a relevé l’existence de violences vraisemblables, ainsi que d’une situation de danger actuel, au vu desquels le juge aux affaires familiales a d’ailleurs, le 4 février 2025, pris une ordonnance de protection interdisant à M. D… d’entrer en contact avec son épouse et leurs enfants. Dans ces conditions, alors que la présence en France de l’intéressé doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Le préfet du Calvados, pour prononcer à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire français, s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé a, comme il a été dit au point 4, vu sa demande de renouvellement de titre de séjour rejetée par un arrêté du 31 janvier 2024, devenu définitif. Alors que le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, le préfet du Calvados a, en l’obligeant à quitter le territoire français, fait une exacte application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif suffit à justifier légalement la décision attaquée. Au demeurant, au regard de ce qui a été dit au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représente, au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du même code.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à la SELARL Atlas avocat et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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