Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2504312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles ont été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deniel, vice-présidente, été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant pakistanais né le 1er novembre 1980, est entré sur le territoire français le 1er août 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 13 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 5 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment les articles L. 423-23,
L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent les éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ainsi que ceux relatifs à la durée et aux conditions d’entrée et de son séjour en France. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par ailleurs le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de titre de séjour a été saisie et a émis le 5 avril 2024 un avis défavorable sur la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. D’autre part, le requérant déclare être entré en France le 1er août 2010. Il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2012. Il n’est pas contesté qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prises le 14 janvier 2013 par le préfet du Val d’Oise et le 2 novembre 2016 par le préfet des Hauts-de-Seine. S’il soutient que son épouse et leur enfant mineur né en 2015 résident en France, il n’établit pas l’existence d’une vie commune, ni même leur résidence sur le territoire français à la date des décisions attaquées alors que la commission du titre de séjour a indiqué que leur présence était « invérifiable ». En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, qui est une compatriote, serait en situation régulière, ni qu’il existe un obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d’origine du couple. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d’embauche en date du 17 février 2025, soit postérieure aux actes attaqués, en qualité de peintre plaquiste, M. A… ne justifie pas d’une perspective d’insertion professionnelle sur le territoire national. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, saisie en application des dispositions précitées, a notamment relevé l’absence d’insertion professionnelle de l’intéressé ainsi que sa faible maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, l’intéressé ne démontre pas que sa présence sur le territoire français se justifierait par un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Eu égard aux éléments énoncés au point 7, et compte tenu des conditions de séjour de M. A… en France et de l’intensité des liens dont il dispose, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En se bornant à soutenir qu’il est exposé à des risques de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un différend foncier, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée le 31 janvier 2012 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 13 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d’asile, ne justifie pas, par ses allégations insuffisamment précises et non étayées, des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il prétend être exposé en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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