Annulation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2401322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 mars 2023, N° 2104984 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2104984 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Par une demande et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2023, et le
10 février 2025, M. A, représenté par Me Redeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’exécuter ledit jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pris aucune mesure de nature à assurer l’exécution du jugement précité.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit le 14 octobre 2024 une copie du fichier AGDREF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara ;
— et les observations de Me Redeau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n° 2104984 du 8 mars 2023, et après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A était illégale en raison d’une absence de communication de ses motifs, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte du relevé de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) que le préfet des Alpes-Maritimes a édicté à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 août 2023. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement précité, alors qu’il n’est pas établi que cette mesure d’éloignement a été notifiée, comme l’indique le même relevé, au requérant le 31 août 2023 à l’intéressé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement du 8 mars 2023 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 8 mars 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 (cinquante) euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
A. Myara
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
2401322
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