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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2501897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408977, le 6 mars 2025, Mme F… épouse D…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler sa demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) à défaut d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été entendue avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision concernant le délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme F… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501898, le 6 mars 2025, M. D…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) à défaut d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été entendue avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision concernant le délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le decret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants kosovares nés respectivement les 3 décembre et 30 octobre 1972, sont entrés en France le 19 mars 2024 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 3 octobre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux arrêtés en date du 6 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leur attestation de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de territoire français d’une durée d’un an. Par leurs requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D… demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 13 février 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les décisions de retrait des attestations de demande d’asile :
En premier lieu, les arrêtés contestés énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de renouveler les attestations de demande d’asile des requérants. Ils sont ainsi régulièrement motivés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de son article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Aux termes de son article L. 542-3 : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ».
Les requérants étant ressortissants du Kosovo, leurs demandes d’asile ont été examinées en procédure accélérée et leur droit au maintien sur le territoire français a pris fin lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. La circonstance qu’ils aient formé un recours contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d’asile ne saurait, par elle-même, suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant au retrait de leurs attestations de demande d’asile sans attendre qu’elle se prononce.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour faire obligation aux requérants de quitter le territoire français. Ils sont ainsi régulièrement motivés.
En troisième lieu, la motivation des arrêtés contestés permet de constater que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de chacun des requérants.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
Les obligations de quitter le territoire en litige ayant été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet des demandes d’asile des requérants, l’administration n’avait pas à les mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient été privés de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à être entendus a été méconnu.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme D…, ressortissants kosovars nés en 1972, sont entrés en France en mars 2024, soit moins d’un an avant les arrêtés contestés. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient des attaches en France ou qu’ils s’y soient particulièrement intégrés, ni qu’ils soient dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 51 ans. S’ils se prévalent de leur apprentissage du français, ce seul élément ne saurait démontrer une intégration particulière dans la société française, alors au demeurant qu’ils n’apportent aucune justification en ce sens. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de les obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les décisions relatives au délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’a pas à motiver spécifiquement les raisons pour lesquelles il n’accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque l’étranger n’en a pas sollicité le bénéfice. Les requérants ne soutenant même pas avoir sollicité un délai de départ plus long, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les arrêtés contestés énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel les requérants pourront être éloignés. Ils sont ainsi régulièrement motivés.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision quant aux risques auxquels les requérants seraient exposés en cas de retour dans leur pays, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il ressort des énonciations des arrêtés contestés que le préfet a régulièrement motivé ses décisions au regard de chacun des quatre critères fixés à l’article L. 612-10 précité, ce qui permet, en outre, de vérifier qu’il s’est prononcé sur chacun d’entre eux et n’a, ainsi, commis aucune erreur de droit.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 12 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu d’admettre Mme F… épouse D… et M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des requêtes n°2501897 et n°2408978 présentées par Mme F… épouse D… et M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme H… épouse D…, à M. G…, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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